Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-20.012
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° D 17-20.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilles Y..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat SNRT CGT France télévisions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société France télévisions, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat SNRT CGT France télévisions, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et le syndicat SNRT CGT France télévisions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat SNRT CGT France télévisions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein 2, d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes tendant au versement de sa rémunération sur la base d'un temps plein, y compris pendant les périodes interstitielles, et d'AVOIR refusé de calculer les rappels de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année, de mesures FTV et de supplément familial sur la base de ce salaire à temps plein.
AUX MOTIFS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail pendant les périodes effectivement travaillées ; que rréciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, y compris en raison de l'absence d'écrit, il appartient au salarié qui sollicite un rappel de salaire sur la base d'un temps plein de rapporter la preuve qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles; que Monsieur Gilles Y... fait valoir que la SA France Télévisions n'a pas respecté les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail, selon lesquelles le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat; qu'il se prévaut des circonstances suivantes qui attestent selon lui qu'il se tient à la disposition permanente de la SA France Télévisions : - Signature tardive de contrats journaliers, - Contrats journaliers ne mentionnant pas les horaires de travail, - Absence de visibilité quant à