Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-27.002

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10168 F

Pourvoi n° B 17-27.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Alti-fers et métaux Rigaudy et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Alti-fers et métaux Rigaudy et fils, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alti-fers et métaux Rigaudy et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Alti-fers et métaux Rigaudy et fils

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ALTi-FERS & MÉTAUX à payer à Monsieur Bernard Y... les sommes de 37 381, 85 € à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'égalité de traitement, de 12 280,65 € à titre de rappel d'indemnité de prévoyance, de 17 004,03 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de 22 838,21 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte sur la retraite

Aux motifs que dans son précédent arrêt du 6 janvier 2017, la cour d'appel avait ordonné la réouverture des débats et enjoint chacune des parties de produire un décompte précisant leur position sur les modalités de calcul des rappels de salaire, de congés payés, de prime d‘ancienneté, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel d'indemnités de prévoyance sur la base de sa décision ; que la société ALTI-FERS avait produit les bulletins de salaire de Monsieur A... des mois de décembre 2006 à 2010 ainsi que celui de Monsieur B... du mois de mai 2010, tous les salariés travaillant sur la base de 169 heures mensuelles ; que Monsieur Y... avait été embauché le 25 août 1997, qu'il était classé au dernier état de la relation salariale niveau IV, 3ème échelon, coefficient 285, assimilé cadre, payé au taux horaire de 12,0307 € suivant bulletins de mai et décembre 2010 pour les comparer aux bulletins produits par l'employeur ; que le bulletin de salaire de mai 2010 de Monsieur B... qui avait été embauché en mai 2010 en qualité de conducteur de chantier, non cadre, démontrait qu'il était classé niveau IV, coefficient 270 et payé au taux horaire de 17,0770 € outre au titre des avantages en nature 150 € ; que le bulletin de salaire de décembre 2010 de Monsieur A..., qui avait été embauché en qualité de chef d'atelier non cadre en février 2002, démontrait qu'il était classé niveau IV coefficient 255 et payé au taux horaire de 13,4370 € ; que Monsieur Y... établissait ses calculs de rappels de salaire à compter du mois de juin 2006 jusqu'à août 2010 en comparaison de la rémunération de Monsieur A... pour aboutir à un rappel de salaire sur la période de 72 167,39 € et la société ALTI-FERS admettait à titre subsidiaire que la seule rémunération pouvant faire l'objet d'une éventuelle comparaison était celle de Monsieur A... mais que cette comparaison devait intégrer la valorisation des avantages en nature particuliers consentis, savoir la mise à disposition à titre permanent d'un véhicule Peugeot 307 et d'un téléphone mobile qui n'avaient jamais été invoqués jusqu'à ce jour et qui n'apparaissaient pas sur les bulletins de salaire et n'avaient jamais été valorisés ; que la société ALTI-FERS calculait dans ses dernières conclusions les avantages en nature en valorisant le traje