Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-27.866
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10169 F
Pourvoi n° R 17-27.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société AFD technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Toulon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société AFD technologies ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AFD technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société AFD technologies
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL condamné la société AFD Technologies à payer à Monsieur Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et remboursement des notes de frais ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que le 3 juin 2010 la SARL AFD Technologies a versé à M. Y... un rappel de paiement de notes de frais pour la période d'octobre 2009 à mars 2010 d'un montant de 12 225 euros et que ses salaires de mai et juin 2010 ne lui ont été payés par chèque que le 10 septembre 2010 lors de l'audience devant le bureau de conciliation de la formation de référé du conseil de prud'hommes , la SARL AFD Technologies ayant exigé avant la remise du chèque que M. Y... se désiste ; que dès lors que ces paiements tardifs n'ont pas été compensés par l'attribution d'intérêts et que leur importance a causé au salarié des problèmes financiers, le préjudice subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros ;
ALORS QUE tout jugement doit être suffisamment motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société AFD Technologies faisait valoir, à plusieurs reprises, dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel, p. 16, antépénultième alinéa, p. 17, alinéa 5 et 6, p. 22, avant-dernier alinéa, p. 27, alinéa 4, p. 33, p. 38, alinéa 6), que Monsieur Y... était responsable du retard de paiement de ses salaires et notes de remboursement de frais, en mettant obstacle au calcul de sa rémunération, à l'établissement de l'ordre de mission et des notes de remboursement de frais ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société AFD Technologies avait engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur Y... en payant avec plusieurs mois de retard les notes de frais pour la période d'octobre 2009 à mars 2010 et les salaires de mai et juin 2010, sans répondre au moyen tiré de ce que ce retard n'était qu'une conséquence du refus, par le salarié de saisir ses heures de travail sur le logiciel mis à sa disposition, ainsi que des nouvelles modalités de prise en charge des frais de déplacement, applicables au sein de l'entreprise à l'ensemble des salariés, en mettant ainsi obstacle tant au paiement de ses notes de frais et à l'établissement d'un nouvel ordre de mission qu'au calcul et, par conséquent, au paiement de sa rémunération, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société AFD Technologies à payer à Monsieur Y... la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de ha