Troisième chambre civile, 7 février 2019 — 18-10.739

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 77 FS-D

Pourvoi n° V 18-10.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Domaine A... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme Jacqueline X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme F..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Domaine A... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... épouse Y..., l'avis de Mme F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les conditions de fond de la reprise d'un domaine rural doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2017), que Marcelle X... a donné à bail une parcelle de terre à Michel A..., qui l'a cédée à la société Domaine A... ; que Mme Y..., venant aux droits de Marcelle X..., a délivré congé, à effet du 31 octobre 2015, pour reprise par son fils, exploitant au sein de l'entreprise à responsabilité limitée [...] ; que la société Domaine A... a sollicité l'annulation du congé ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la demande d'autorisation d'exploiter a été formée de manière quasi concomitante à la délivrance du congé, dans la perspective de la reprise, et que la réponse de la préfecture du 25 septembre 2013, selon laquelle l'opération n'était pas soumise à autorisation d'exploiter, apparaît avoir été établie en vue de la reprise pour le 31 octobre 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est placée à la date de délivrance du congé pour apprécier les conditions de la reprise et non à sa date d'effet, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la société Domaine A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Domaine A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Domaine A... de ses demandes, d'AVOIR validé le congé pour reprise du 28 octobre 2013 à effet du 31 octobre 2015, d'AVOIR condamné la société Domaine A... à quitter la parcelle sise à [...] lieudit « [...] » cadastrée [...] d'une surface de 21 a 37 ca, et la rendre libre de toute occupation au 31 octobre 2015, et d'AVOIR dit qu'à défaut de libération volontaire son expulsion sera ordonnée avec le concours de la force publique si besoin est à compter du 1er novembre 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le congé : selon l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et perma