Troisième chambre civile, 7 février 2019 — 17-27.561

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° J 17-27.561

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société L'Envol, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 août 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Union départementale des associations familiales (UDAF), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de la société L'Envol, de Me Z..., avocat de l'association Union départementale des associations familiales, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 août 2017), que, le 12 novembre 2008, la SCI L'Envol a donné à bail à l'association Union départementale des associations familiales (l'UDAF) un immeuble à usage professionnel de bureaux et maison d'accueil spécialisé ; que, le 7 août 2012, la locataire a donné congé ; que, soutenant que le congé était irrégulier et que des travaux avaient été réalisés dans l'immeuble sans son autorisation, la bailleresse a assigné la locataire en paiement des loyers jusqu'au terme du bail, en remise des lieux en état et en indemnisation de l'immobilisation ;

Attendu que la SCI L'Envol fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la locataire avait avisé la bailleresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date de libération des lieux, que la bailleresse ne s'était pas présentée pour la remise des clés et la rédaction de l'état des lieux de sortie et avait par la suite refusé à deux reprises, par lettre et par acte d'huissier de justice, de recevoir les clés, la cour d'appel a pu en déduire que les lieux avaient été restitués le 2 février 2013 et qu'aucun arriéré de loyer n'était dû ;

Attendu, d'autre part, qu'un état des lieux établi unilatéralement peut être admis comme élément de preuve dès lors qu'il a été soumis à la discussion contradictoire ; qu'ayant relevé que la bailleresse était absente lors de la libération des lieux dont la date lui avait été communiquée et qu'un état des lieux dressé le même jour par un huissier de justice mentionnait que l'immeuble était restitué en état d'usage, la cour d'appel en a souverainement déduit que les dégradations constatées le 5 novembre 2014 ne pouvaient être imputées à la locataire ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la bailleresse avait accepté de modifier la destination de son immeuble initialement à usage d'habitation en le donnant à bail pour un usage professionnel et que cette nouvelle destination nécessitait d'importants travaux de mise en conformité que la locataire avait pris en charge avec l'accord exprès de la bailleresse, la cour d'appel, a pu en déduire que celle-ci n'était pas fondée à exiger la remise des lieux en leur état d'origine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI L'Envol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI L'Envol et la condamne à payer à l'Union départementale des associations familiales la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société L'Envol.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI L'Envol de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'association Union départementale des associations familiales (UDAF) ;

AUX MOTIFS QUE, à l'énoncé de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, dans sa version applicable à la date du contrat, dont les dispositions sont d'ordre public en application de l'article 46 de la loi, « le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit. Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée. Chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de