Troisième chambre civile, 7 février 2019 — 17-31.783

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° Y 17-31.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Claude X...,

2°/ Mme Nicole Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ le GAEC de Bellevue, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. Bertrand Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., et du GAEC de Bellevue, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au GAEC de Bellevue du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 juin 2017), que M. et Mme X..., soutenant que leur ancien bailleur, qui leur avait délivré un congé pour reprise validé par un jugement irrévocable, n'exerçait pas l'activité agricole prévue sur les terres reprises et ne les exploitait pas lui-même, l'ont assigné en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement qu'il n'incombait pas à M. Z... de justifier qu'il exploitait de façon effective et permanente les biens repris et souverainement que M. et Mme X..., qui supportaient cette charge, ne rapportaient pas la preuve de leur allégation de fraude, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes formées contre M. Z... ;

Aux motifs que le 25 septembre 2009 M. Bertrand Z... avait fait délivrer aux époux Jean-Claude et Nicole X... un « congé rural » pour le 29 mars 2011 motivé « par le désir du bailleur de reprendre les biens loués, à son profit, pour exploitation personnelle » ; qu'il était précisé dans ce congé que M. Z..., titulaire du brevet de technicien agricole, posséderait le cheptel et le matériel nécessaires pour la mise en valeur de cette propriété et serait domicilié dans le village où se situait l'exploitation agricole reprise ; que par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac avait validé ce congé ; qu'il était question dans cette décision d'une activité de pépiniériste que M. Z... envisageait de développer sur les biens repris, le tribunal ayant jugé qu'il s'agissait bien dans ce cas d'une activité agricole ; que les époux X... affirmaient qu'en réalité M. Z... n'exerçait aucune activité agricole sur les biens repris, notamment celle de pépiniériste ; que M. Z... répondait qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leurs accusations ; que selon l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime : « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond au