Troisième chambre civile, 7 février 2019 — 18-14.138
Textes visés
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° Q 18-14.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X...,
2°/ Mme F... Y... épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Jess & Co, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société S21Y, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Sophie Z... en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jess & Co,
3°/ à la société Iness, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Banque BCP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à l'organisme Klesia Retraite ARRCO, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Iness, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1583 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2018),que, le 4 novembre 2015, la société Jess & Co, locataire de locaux commerciaux, a consenti à la société Iness une promesse de vente de son droit au bail et de la licence IV moyennant la somme de 25 000 euros ; que, le 7 novembre 2015, la société Iness a renoncé à cette promesse ; que, le 8 décembre 2015, M. et Mme X..., bailleurs, ont notifié à la société locataire leur intention d'exercer le droit de préférence stipulé à leur profit dans le bail, au prix indiqué dans la promesse ; que, le 13 décembre 2015, la société Jess & Co a cédé à la société Iness le droit au bail, la licence IV et le mobilier ; que, le 11 janvier 2016, M et Mme X... ont assigné les sociétés Jess & Co et Iness aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, annuler la cession du 13 décembre 2015, dire que la vente résultant de l'exercice par les bailleurs de leur droit de préférence est parfaite et prononcer leur substitution forcée à la société Iness ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M et Mme X..., l'arrêt retient que, du fait de la renonciation de la société Iness, la promesse de cession était caduque à la date à laquelle M. et Mme X... ont exercé leur droit de préférence et que, faute de rencontre des volontés, la vente n'a pu se concrétiser ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation de l'offre de vente formulée en exécution d'un pacte de préférence vaut vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Iness et la société S21Y Selarl prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jess & Co aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Iness et condamne la société Iness et la société S21Y Selarl prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jess & Co à payer à M et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de toutes leurs demandes, et notamment de leurs demandes tendant, à titre principal, à voir prononcer la résiliation du bail conclu entre eux et la société Shot Bar aux droits de laquelle vient la société Jess and Co, ordonner l'expulsion de la société Jess and Co et de tous occupants d