Troisième chambre civile, 7 février 2019 — 17-22.168

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 411-59 et L. 331-2-I-3°-c) du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° X 17-22.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile - baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Stéphane B... Z... , domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'Odile Y...,

2°/ à M. Daniel Z...,

3°/ à M. Adrien Z...,

4°/ à Mme Mélanie Z...,

tous trois domiciliés [...] , pris en qualité d'héritiers d'Odile Y...,

5°/ à M. Thibaut Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier d'Odile Y...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 411-59 et L. 331-2-I-3°-c) du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2017), que, par déclaration du 17 avril 2008 M. X... , preneur de parcelles appartenant à Odile Z... , a contesté le congé que celle-ci lui avait délivré, le 31 octobre 2010, aux fins de reprise par son fils Stéphane ; que, la bailleresse étant décédée le [...], l'instance a été poursuivie à l'encontre de ses héritiers ;

Attendu que, pour valider le congé, l'arrêt retient que les juridictions administratives ont rejeté les contestations du preneur relatives à l'autorisation d'exploiter que M. Stéphane B... Z... avait sollicitée en 2008 et que celui-ci justifie remplir les conditions pour reprendre les parcelles le 31 octobre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bénéficiaire de la reprise, devenu pluriactif postérieurement au dépôt de sa demande, par l'effet du cumul d'une activité agricole avec une fonction d'agent de transports publics, était en règle avec le contrôle des structures à la date d'effet du congé à laquelle elle devait se placer pour en apprécier la validité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par les deuxième, troisième et quatrième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. B... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... Z... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un preneur (M. X..., l'exposant) de sa demande en annulation du congé pour reprise que la bailleresse, depuis lors décédée, lui avait notifié au profit d'un descendant (JNT_Cour de cassation_Chambre civile 3_20190207_31900088_1690987(M. B... Z...) ;

AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE, les 30 septembre et 1er octobre 2016, M. X... avait fait délivrer assignation à Daniel, Adrien, Mélanie et Thibaut Z..., qui s'étaient fait représenter par le même avocat que Stéphane B... Z... , lequel, le 5 janvier 2017, avait communiqué une attestation établie par Maître C..., notaire associé à Eybens, certifiant qu'aux termes d'un acte de partage entre Daniel, Adrien, Thibaut, Mélanie Z... et Stéphane B... Z..., qu'elle avait reçu le 3 janvier 2017, il avait été attribué à Stéphane B... Z... diverses parcelles en nature de bois et terre situées à [...], Isère, dont les deux parcelles cadastrées [...] et [...] , et que l'entrée en jouissance avait été fixée