Troisième chambre civile, 7 février 2019 — 17-26.246

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° E 17-26.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bertrand X..., domicilié [...] ,

2°/ la société Les Ecuries de la forêt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 avril 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société La Forêt, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... et de la société Les Ecuries de la forêt, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société La Forêt, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 avril 2017), que, par acte du 28 août 1997, la société civile immobilière de la Forêt (la SCI) a donné à bail commercial un ensemble immobilier à destination de centre équestre à la société à responsabilité limitée Les Ecuries de la Forêt (la SARL) dont Marjorie Z... et M. X..., son conjoint, étaient cogérants ; qu'elle a fait édifier sur une de ses parcelles une maison d'habitation donnée en location à Marjorie Z... par bail d'habitation du 25 septembre 2004 ; que, par lettre du 25 mai 2011, Marjorie Z... a déclaré résilier le bail commercial pour raisons de santé ; qu'elle est décédée le [...] ; que, par lettre du 25 juin 2011, la SCI a donné son accord à la SARL sur la rupture anticipée de ce bail, la résiliation devant prendre effet six mois plus tard ; que la SARL s'est maintenue sur les lieux et que, par déclaration du 16 janvier 2014, M. X... et la SARL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural, depuis juin 2011, sur les parcelles et bâtiments ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et la SARL font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes relatives au bail sur la maison d'habitation ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le bail d'habitation avait été conclu le 25 septembre 2004 sur la maison nouvellement construite et que l'action en requalification avait été introduite le 16 janvier 2014, la cour d'appel, sans statuer sur le fond ni excéder ses pouvoirs, en a exactement déduit que les demandes relatives au bail ayant pour objet cette maison étaient irrecevables comme tardives ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le bail commercial avait été conclu le 28 août 1997 et résilié amiablement le 25 mai 2011, que le bail d'habitation avait été conclu le 25 septembre 2004 sur la maison construite après démolition d'un bâtiment vétuste, que Marjorie Z..., cogérante de la SARL exploitant le centre équestre, avait accompli les démarches en vue de cette opération, que son compagnon et elle-même, jusqu'à son décès, avaient occupé la maison avec leur enfant, les loyers étant réglés par le couple et que M. X... y habitait toujours et réglait les loyers, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions dont elle était saisie et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu souverainement que le bail d'habitation se substituait au bail commercial initial et était opposable tant à la SARL qu'à ses cogérants et exactement que sa conclusion constituait le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance d'un bail rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et la SARL font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont sans droit ni titre sur les installations équestres en l'absence de bail rural ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que la charge de la preuve d'un bail statutaire et d'une manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à la disposition d'un exploitant agricole incombe à celui qui s'en prévaut et, souverainement, qu'à la suite de la résiliation amiable du bail commercial, acceptée le 25 juin 2011, la SCI avait laissé la SARL occuper provisoirement les locaux précédemment loués au-delà du délai de délaissement qui avait été conventionnellement fixé à six mois à compter de l'acceptation de la résiliation, puis tenté d'obtenir l'exécution de l'engagement de libérer les locaux, la cour d'appel a pu en déduire que, dans un