Troisième chambre civile, 7 février 2019 — 17-31.229

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 145-4, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, et L. 145-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° W 17-31.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Logitique Epone, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Francis A..., Luc B... et Sandrine X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], venant aux droits de la société ACT'Impact,

2°/ à la société Emballage diffusion, société par actions simplifiée unipersonnelle,

3°/ à la société Volum' Embal logistique, société par actions simplifiée unipersonnelle,

tous deux ayant leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Volum'Embal logistique a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Logistique Epone, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Francis A..., Luc B... et Sandrine X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Volum' Embal logistique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Logistique Epone du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Emballages diffusion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2017), que la société Volum'Embal logistique, qui avait pris à bail commercial des locaux appartenant à la société Logistique Epone pour une durée de neuf années commençant à courir le 19 février 2007, lui a donné congé par acte de la SCP Francis A..., Luc B... et Sandrine X..., huissiers de justice, pour le 31 mars 2010 ; que, le 12 avril 2011, estimant le congé délivré par la locataire irrégulier, la société Logistique Epone l'a assignée en paiement de diverses sommes au titre des loyers, charges et réparations locatives ; que la société Volum'Embal Logistique a assigné en garantie la SCP Francis A..., Luc B... et Sandrine X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 145-4, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, et L. 145-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 ;

Attendu que, pour dire que le congé délivré le 10 septembre 2009 est régulier, l'arrêt retient que l'article L. 145-9, dans sa version applicable à l'espèce, qui prévoit que le congé doit être donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance, ne s'applique pas exclusivement au congé délivré en cours de prolongation du bail, mais également au congé donné en cours de bail, à l'issue d'une période triennale, ce qui signifie que, l'échéance triennale expirant le 18 février 2010 le congé devait être donné pour le 31 mars 2010, au moins six mois plus tôt, soit au plus tard le 30 septembre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 145-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, relatives à la date pour laquelle le congé doit être donné, n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de tacite prorogation du bail et non à l'occasion d'un congé donné en fin de période triennale, de sorte que le congé devait être donné au moins six mois avant la fin de période triennale fixée le 18 février 2010, soit avant le 18 août 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le congé régulier et rejette la demande de la société Logistique Epone en paiement de la somme de 470 922,93 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 18 février 2013, terme de la seconde période triennale du bail commercial, assortie des intérêts au taux contractuel de 1 % à compter de chaque échéance mensuelle, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans