Troisième chambre civile, 7 février 2019 — 17-13.443
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 95 F-D
Pourvoi n° P 17-13.443
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. V... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme U..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 janvier 2017), que Mme U..., locataire d'un local à usage d'habitation appartenant à M. T..., l'a assigné afin d'être autorisée à consigner les loyers depuis le 1er novembre 2011 jusqu'à la réalisation de travaux de mise en conformité avec les normes de décence ; que M. T... a sollicité reconventionnellement le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement ayant constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 janvier 2012 à minuit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, M. T... sollicitait le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. T... à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mm U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, constaté « que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 25 juin 2007 conclut entre les parties sont réunies à la date du 29 janvier 2012 à minuit », puis autorisé l'expulsion et condamné Madame U... à payer une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. V... T... justifie de la notification au préfet de sa demande reconventionnelle d'expulsion ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; qu'il est constant que Mme Z... I... U... a cessé tout paiement depuis novembre 2011 malgré le commandement de payer en date du 29 novembre 2011 resté sans effet ; que Mme Z... I... U... reste devoir à M. V... T... les loyers de novembre 2011 à janvier 2012, soit 3 150 euros, provisions sur charges comprises, outre une indemnité d'occupation de 1050 euros par mois depuis le 1er février 2012 ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme Z... I... U... et l'a condamnée à payer la somme de 3 150 euros au titre de l'arriéré locatif, outre les intérêts sur cette somme à compter du 29 janvier 2012 et la somme de 1 050 euros à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à libération totale des lieux » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article L 412-1 du Code de procédure civile , toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux, lequel doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; qu'à l'appui de ses demandes,