Troisième chambre civile, 7 février 2019 — 18-11.967

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10032 F

Pourvois n° E 18-11.967 et n° F 18-11.968 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi n° E 18-11.967 formé par la société Sophimar, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Snow Land Sea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Anne X..., domiciliée [...] , [...] , agissant ès qualités de mandataire ad doc de la société Snow Land Sea,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° F 18-11.968 formé par la société Sophimar, société civile immobilière,

contre un arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Protec habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MMA IARD , société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sophimar, de Me D... , avocat de la société MMA IARD ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCI Sophimar de son désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Protec habitat ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 18-11.967 et n° F 18-11.968 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

I - Sur le pourvoi n° E 18-11.967 :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° F 18-11.968 :

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sophimar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de société Sophimar et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société MMA IARD ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi n° E 18-11.967 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sophimar

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Sophimar de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la saisine par Maître X... es qualités de la Cour d'appel de renvoi à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, débouté la SCI Sophimar purement et simplement de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices formulées sur le fondement de l'article 1733 du code civil et dirigées contre la société Snowland Sea, rejeté la demande de la SCI Sophimar tendant à voir retenir la responsabilité de la société Snowland Sea s'agissant de l'incendie ayant ravagé l'immeuble de la société intimée sur le fondement de l'ancien article 1302 du code civil et d'avoir débouté la société Sophimar de ses demandes ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées et s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties, il doit viser ces dernières conclusions en indiquant leur date ; qu'en statuant au visa des conclusions de la société Sophimar en date du 4 août 2016, quand la société Sophimar avait déposé ses dernières conclusions le 1er septembre 2017 en modifiant ses précédentes demandes, la Cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Sophimar de sa demande tendant à voir retenir la responsabilité de la société Snowland Sea s'agissant de l'incendie ayant ravagé l'immeuble de la société intimée ;

AUX MOTIFS QUE sur l'éventuelle responsabilité de la société Snowland Sea sur le fondement de l'article 1733 du code civil : En application des dispositions de l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été commun