Troisième chambre civile, 7 février 2019 — 16-20.306
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° C 16-20.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Leonarda X..., épouse Y...,
2°/ M. Marcel Y...,
tous deux domiciliés [...] (Royaume-uni),
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A,), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Philippe Z...,
2°/ à Mme Brigitte Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte pour usage fautif du portail à la somme de 2 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE lors de la constitution de la servitude, les parties sont convenues d'un droit de passage à « tout véhicule léger, à l'exclusion des camions, véhicules lourds en général, engins de chantier, caravanes etc » Les appelants soutiennent que les véhicules utilitaires usant de la servitude sont des véhicules légers selon la réglementation en vigueur et que l'acte de servitude autorise que ce genre de véhicule emprunte cette servitude. Ils versent aux débats une pièce de l'INRS intitulée « choisir son véhicule utilitaire léger » d'avril 2009 ; l'examen de la plaquette fait apparaître que cette dénomination est appliquée par les rédacteurs de la documentation à une catégorie de véhicules (N1° mentionnée à l'article R 311-1 du code de la route, ce texte ne faisant toutefois pas l'emploi de la dénomination de véhicule utilitaire léger ou même de véhicule léger. Or les dispositions visées n'étaient pas applicables à la date de constitution de la servitude le 3 novembre 2006, car introduites par le décret n° 2009-497 du 30 avril 2009 modifiant les dispositions antérieures en ce qu'elle édictent des catégories de véhicules qui n'existaient pas auparavant, la documentation produite portant sur les dispositions nouvellement introduites. Il s'ensuit que la comparaison retenue par les appelants doit être écartée. L'analyse de disposition contractuelle démontre que les parties ont souhaité réserver l'usage de la servitude à « tout véhicule léger » et interdire l'accès à certains véhicules, l'énumération faite des véhicules exclus autorisant à juger sans dénaturer la clause, que sont exclus les véhicules engendrant des nuisances, lesquelles peuvent être sonores, matérielles affectant l'assiette de la servitude ou visuelles. Il en résulte que le véhicule en photographie 3 du 8 juillet 2012, le véhicule en photographie 4 du 9 juillet 2012, le véhicule en photographie 5 du 16 juillet 2012, le véhicule en photographie 6 du 19 juillet 2012, le véhicule en photographie 8 du 31 août 2012, véhicules lourds en général, entrent dans les véhicules exclus de la convention. En revanche le véhicule en photographie 7 du 31 juillet 2012 ne peut être qualifié de véhicule lourd en général, de sorte que la liquidation ne peut prospérer de ce chef. La liquidation est en conséquence opérée sur la base de 500 euros pour chacune des cinq infractions constatées soit la somme de 2 500 euros.
ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en affirmant péremptoirement que les véhicules en photographie 3, 4, 5, 6 et 8 étaient des véhicules lourds en général ce dont il en