Troisième chambre civile, 7 février 2019 — 18-10.532

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10037 F

Pourvoi n° V 18-10.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Bitupac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société JB Y... , dont le siège est [...] ,

3°/ la société Interoute, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Tahiti Agrégats, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés Bitupac, JB Y... et Interoute, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tahiti Agrégats ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Bitupac, JB Y... et Interoute aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bitupac, JB Y... et Interoute

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée la tierce opposition formée par la société Interoute à l'égard de l'arrêt rendu le 30 avril 2009 entre la société Tahiti Agrégats, d'une part, et les sociétés JB Y... et Bitupac et la Polynésie française d'autre part et d'avoir, par conséquent, dit n'y a voir leu de rétracter ledit arrêt ;

AUX MOTIFS QUE par exploit signifié le 3 février 2005, la société Tahiti Agrégats a donné congé à la société JB Y... et à tous occupants de son chef du bail verbal passé entre elles portant sur la parcelle de terre Herenave n° 208 sise dans la vallée de la Punaruu à Punaauia d'une superficie de 4 000 m², avec un préavis de six mois ; que la Polynésie française avait loué ce terrain à la société Tahiti Agrégats par acte des 28 décembre 1978 et 3 janvier 1979 ; que le bail était d'une durée de neuf années ; que le terrain était affecté exclusivement à l'installation d'une nouvelle station de concassage ; qu'il était expressément stipulé que la cession du bail ou la sous-location étaient nulles de plein droit à la discrétion du bailleur ; que ce bail a été tacitement reconduit ; qu'après le congé donné à la société JB Y... , un nouveau bail, en date du 25 février 2005, a été conclu entre la Polynésie française et la société Tahiti Agrégats ; que ce n'est qu'alors que celle-ci a obtenu le droit de sous-louer ; que ce bail a expressément stipulé l'exclusion des dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 relatif aux baux à usage commercial, industriel et artisanal, rendu applicable en Polynésie française par ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 ; que le 8 avril 1986, la société JB Y... avait écrit à la société Tahiti Agrégats « Nous avons l'honneur de vous confirmer que nous occupons une partie de la terre Herenave donnée à bail à votre société par le territoire, sur une superficie de 4 000 m² pour ce qui nous concerne dans le cadre d'une convention d'occupation précaire. En conséquence, nous vous confirmons en tant que de besoin que nous sommes occupants sans droit ni titre sur cette parcelle de terre d'une superficie approximative de 4 000 m² » ; que le 10 août 2004, la société Tahiti Agrégats a écrit au conseil de Bitupac, en réponse à une sommation interpellative : « La sous-location dont vous faites état ne lie en rien la société Tahiti Agrégats à la société Bitupac (...) L'utilisation de cette zone est liée à un accord d'occupation à titre précaire donné par notre conseil d'administration à son président, M. Jean-Baptiste Y... , lui-même actionnaire dans la société JB Y... . En conséquence, il n'est nullement envisagé de céder ce bail à la société Bitupac qui n'a de près ou de loin rien à faire avec cet accord » ; que le 19 octobre 2005, la société JB Y... a écrit à la société Tahiti Agrégats : « Je fais appe