Troisième chambre civile, 7 février 2019 — 18-12.279
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10041 F
Pourvoi n° U 18-12.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Marionnaud Lafayette, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Viapy Doisy, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Marionnaud Lafayette, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la SCI Viapy Doisy ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marionnaud Lafayette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marionnaud Lafayette ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Viapy Doisy ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Marionnaud Lafayette
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 99.450 euros par an et en principal à compter du 1er juillet 2013, le loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la SCI Viapy Doisy propriétaire et la société Marionnaud Lafayaette, preneuse, pour les locaux sis [...] et d'avoir dit que les compléments de loyers consécutifs à cette fixation produiront intérêts à compter du 25 novembre 2013, date de l'assignation, et ce à compter de chaque échéance nouvelle, et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil le 25 novembre 2014, le 25 novembre 2015, et ainsi de suite jusqu'à complet règlement ;
AUX MOTIFS QUE, sur le déplafonnement du loyer, l'appelante, qui sollicite le déplafonnement du loyer, invoque la modification notable des locaux ainsi que celle des facteurs locaux de commercialité ; que l'article L. 145-33 du code de commerce prévoit que le montant des loyers des baux à réviser ou à renouveler doit correspondre à la valeur locative ; que cette valeur locative ne s'applique que lors des fixations judiciaires du loyer révisé ou renouvelé, à défaut d'accord entre les parties ; que l'article L. 145-34 du code de commerce institue cependant un plafonnement du loyer lors des renouvellements auxquels il ne peut être dérogé qu'en cas de modification notable des caractéristiques des locaux, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties et des facteurs locaux de commercialité ; qu'il incombe à la SCI Viapy Doisy appelante et demanderesse au plafonnement [il faut lire : demanderesse au déplafonnement] de rapporter la preuve des modifications notables invoquées [...] ; que, sur la modification notable des facteurs locaux de commercialité, la SCI Viapy Doisy fait valoir que les facteurs locaux de commercialité ont évolué favorablement pour le commerce exploité en raison de : - l'évolution qualitative des commerces dans le secteur, en particulier la rénovation du Monoprix, les travaux de ravalement de la Fnac et l'installation de nouvelles enseignes, - l'augmentation de fréquentation des stations de métro Ternes, Argentine, Charles de Gaulle , Etoile, - l'augmentation du pouvoir d'achat de la population du 17ème arrondissement, - la construction de 12.231 m2 de logements et 1.591 m2 de bureaux ; qu'elle ajoute que la société Marionnaud Lafayette a bénéficié des travaux importants de rénovation de l'immeuble et de l'hôtel, ce qui a permis d'augmenter son taux de fréquentation et la qualité de sa clientèle qui fait ses achats dans les boutiques environnantes ; que l'intimée rappelle que les travaux de rénovation de l'immeuble et de l'hôtel ne peuvent être pris en compte au sens de l'article R. 145-8 du code de commerce que si la charge a été portée exclusivement par le bailleur ; que les conventions entre le bailleur appelant et la Sarl Doisy exploitant