Troisième chambre civile, 7 février 2019 — 18-14.169

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10044 F

Pourvoi n° Y 18-14.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bernard Y..., 2°/ à Mme Françoise Z...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... et de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... et Mme Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Guy Lucien X... de sa demande de résiliation des baux ruraux et d'expulsion subséquente portant sur les parcelles suivantes situées de [...] (Marne) cadastrées : - section [...] lieudit « [...] », pour 1 a 10 ca, - section [...] lieudit « [...] », pour 2 a 67 ca, - section [...] lieudit « [...] », pour 81 ca, - section [...] lieudit « [...] », pour 6 ca, - section [...] lieudit « [...] », pour 7 ca, - section [...] « les gros faux », pour 5 a 53 ca, - section [...] « les gros faux », pour 3 a 22 ca, - section [...] « les gros faux », pour 6 a 24 ca, - section [...] « les gros faux », pour 9 a 32 ca, - section [...] « les gros faux », pour 2 a 22 ca, - section [...] lieudit « [...] », pour 22 a 48 ca, - section [...] « [...] », pour 7 a 12 ca, - section [...] lieudit « [...] », pour 3 a 55 ca, - section [...] lieudit « [...] », pour 1 a 68 ca, - section [...] lieudit « [...] » pour 2 a 16 ca, - section [...] lieudit « [...] » pour 42 a 61 ca ;

AUX MOTIFS QUE Mme Françoise Z... et M. Bernard Y... font grief au jugement d'avoir résilié les baux alors que : - M. Y... n'a pas cédé ses parts et reste associé de la société à la disposition de laquelle les terres ont été mises, - que l'exploitation des terres n'a pas été abandonnée à la société dans la mesure où, bien que les preneurs ont fait valoir leurs droits à la retraite, M. Y... continue à participer activement à l'exploitation, - que même si l'opération était considérée comme une cession prohibée, il faut faire application des dispositions de l'article L. 411-37 du code rural qui exige que les contraventions doivent porter préjudice au bailleur, lequel n'en justifie pas ; M. Guy X... expose pour sa part : - que les preneurs, qui ont pris leur retraite, ont perdu la qualité d'associé exploitant de la société de champagne à la disposition de laquelle les terres ont été mises, - que les preneurs ne participent plus à l'exploitation des terres, - que la résiliation sur le fondement de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ne nécessite pas la preuve d'un préjudice ; que le tribunal a prononcé à tort la résiliation, sans rechercher l'existence d'un préjudice affectant le bailleur, après requalification en cession prohibée de la mise à disposition qu'il considérait devenue irrégulière, alors qu'il est démontré par M. Y... qu'il continue de participer effectivement à l'exploitation des terres ; qu'en effet, la mise à disposition même devenue irrégulière n'est juridiquement ni un transfert, ni une cession ni un apport, dès lors que le preneur reste personnellement titulaire du bail ; que l'irrégularité de la mise à disposition, même si elle a les effets d'une cession prohibée, constitue un manquement aux dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime nécessitant, pour prononcer la résiliation, la justification d'un préjudice affectant le bailleur ; qu'elle s'apprécie à la date de la demande de résiliation soit au 20 janvier 2016 ; que M. X... soutien