Troisième chambre civile, 7 février 2019 — 18-10.848

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10047 F

Pourvoi n° P 18-10.848

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Marie Sylviane X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie Amélie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à Mme Marie Sylviane X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Marie Amélie X..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Marie Sylviane X... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Marie Amélie X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à SCP Delamarre et Jehannin ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Marie Amélie X...

Mme Marie Amélie X... épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir juger qu'elle est propriétaire indivise avec sa soeur, Mme Marie Sylvianne X..., de la parcelle cadastrée [...] située [...] , lieu-dit et à modifier en conséquence l'acte de notoriété acquisitive en date du 8 juin 2011 ;

AUX MOTIFS QU'eu égard à la date d'introduction de l'instance, Mme Marie Amélie X... épouse Y... doit établir qu'elle a accompli depuis l'année 1983 des actes matériels de possession sur la parcelle cadastrée [...] située [...] lieu-dit Bras Mouton sur la commune de Saint-Leu et qu'elle s'est comportée en véritable propriétaire ; qu'elle produit plusieurs documents administratifs faisant apparaître qu'elle était domiciliée [...] mais les documents les plus anciens sont datés de 1986 ou sont postérieurs ; qu'elle justifie du paiement de la taxe foncière pour une parcelle située [...] mais seulement depuis 1994 ; que la demande de raccordement au réseau électrique ne date que de 1991 ; que les attestations produites émanant de M. A..., M. B..., Mme C..., Mme Marie Azélie X..., M. D..., M. C..., Mme Marie Emilienne X..., M. Jean X... indiquent que Mme Marie Amélie X... épouse Y... est née et a grandi dans la maison familiale ou qu'elle vit depuis toujours sur la parcelle ; qu'elle sont ( ) imprécises et insuffisantes à caractériser des actes de possession sur la parcelle, permettant de caractériser que Mme Marie Amélie X... épouse Y... s'est comportée en propriétaire de celle-ci ; qu'enfin, l'attestation de M. Jacob Y... est inopérante puisqu'il indique lui-même qu'il ne connaît Mme Marie Amélie X... épouse Y... que depuis 1987 ; que faute pour Mme Marie Amélie X... épouse Y... de rapporter la preuve d'une possession de la parcelle litigieuse depuis trente ans, elle doit être déboutée de sa demande ; que la décision entreprise qui constatait également l'insuffisance des éléments produits sera confirmée ;

1°) ALORS QUE la possession légale utile pour prescrire, implique une occupation réelle, permanente, publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant, pour dire que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de la possession de la parcelle litigieuse depuis trente ans, à énoncer que les documents administratifs, produits par cette dernière et faisant apparaître qu'elle était domiciliée [...] étaient, les plus anciens, datés de 1986 ou postérieurs, sans vérifier, comme elle y était invitée, si bien que rendu le 7 novembre 1986, le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion qui faisait pas état de ce que Mme Marie Sylvianne X... reconnaissait avoir recueilli sa jeune soeur, Mme Y..., en 1981 à Bras Mouton à Saint-Leu, n'était pas de nature à établir que cette dernière avait occupé le terrain depuis au moi