Troisième chambre civile, 7 février 2019 — 18-14.417
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° T 18-14.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... Z... ,
2°/ à Mme Josette Y..., épouse Z...,
3°/ à M. Jean-Michel Z...,
tous trois domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation des consorts Z..., sous peine d'astreinte, à déguerpir des parcelles [...] et [...], ainsi qu'à supprimer le cabanon, le système d'épandage de leur fosse septique et un muret qu'ils y avaient implantés sans droit ni titre, et à leur condamnation au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
Aux motifs propres que M. X... justifiait être propriétaire indivis, depuis le 13 février 1976, de la parcelle [...] , d'une contenance de 12 ares 40 centiares, et avoir acquis le 10 février 1983 la parcelle [...] , d'une contenance de ares, ce qui, à ce stade de la procédure, n'était plus contesté par les consorts Z... ; qu'en revanche ceux-ci, propriétaires des parcelles voisines cadastrées [...] , [...], [...] et [...], revendiquaient la propriété de la partie est de la parcelle [...] et de la partie sud de la parcelle [...], soit de deux bandes de terrain délimitées au nord et à l'est par une clôture ancienne ; qu'ils soutenaient avoir acquis la propriété de ces bandes de terrain par prescription trentenaire ; qu'il leur incombait par conséquent de rapporter la preuve d'actes d'occupation réelle caractérisant une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, depuis plus de trente ans ; qu'il n'était pas contesté que, comme cela ressortait des nombreuses attestations versées de part et d'autre aux débats, les époux Z... avaient utilisé et exploité le terrain qui jouxtait leur propriété, au nord de leurs bâtiments, et était délimité par une clôture ancienne ; qu'il ressortait de l'attestation des époux B..., qui s'étaient rendus chez leur ex-beau-frère, M. Michel X..., au [...] , que cette barrière existait depuis au moins l'été 1976 ; que l'occupation du terrain par la famille Z... jusqu'à la clôture était également attestée par plusieurs voisins ; qu'ainsi, M. C... et M. D..., nés respectivement [...] , déclaraient avoir « toujours vu » les époux H... Z... cultiver et ramasser les fruits sur le terrain délimité par une clôture en bois et en grillage, et y mettre leurs moutons ; que M. E..., également né [...] , indiquait avoir vu les époux Z... faire paître les moutons et ramasser le foin et les fruits, depuis 1980 ; que par ailleurs, Jeanine F..., amie de la famille Z..., attestait que chaque été, de 1969 à 1980, avec son mari et son fils, ils avaient installé leur tente de camping dans le verger délimité par une clôture en grillage, sous le jardin potager et la bergerie ; que M. X... ne méconnaissait pas ces actes matériels de possession, mais estimait qu'ils étaient équivoques en ce que la famille Z... n'avait bénéficié que d'une tolérance jusqu'en 1996, lorsqu'il s'était opposé au bornage amiable proposé par les consorts Z... ; qu'il n'est pas contesté que les époux Z... avaient pris leur retraite d'exploitants agricoles en 1992 et que, pour autan