Chambre commerciale, 6 février 2019 — 17-13.994
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° N 17-13.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cortal consorts,
2°/ à Mme Rachel Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Mme Y... épouse X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... et de Mme Y... épouse X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y... épouse X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2015) et les productions, que le 7 septembre 1999, M. X... et Mme Y... épouse X..., sa mère (les consorts X...) ont ouvert des comptes dans les livres de la société Banque Cortal consorts, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), comptes clôturés par celle-ci le 23 mai 2000 ; que par acte du 26 octobre 2010, les consorts X... ont assigné la banque en paiement de diverses sommes en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait d'un manquement de la banque à ses obligations et pour rupture abusive de contrat ;
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité afin de préserver au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; qu'à ce titre, le prestataire de services d'investissement est tenu d'exécuter les ordres passés par son client dès lors que les conditions réglementaires et contractuelles ne s'y opposent pas ; que s'agissant en particulier d'opérations dites à « règlement mensuel », autorisées par l'article 10.1.2 des conditions générales de la banque Cortal, l'insuffisance de couverture est seule susceptible de justifier un refus par le prestataire d'exécuter un ordre ; que, pour considérer que la banque n'avait pas manqué à ses obligations en refusant d'exécuter les ordres litigieux, la cour d'appel s'est contentée de relever que la position débitrice du compte empêchait le passage d'ordres ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'existence d'une couverture positive, attestée par les enregistrements du 1er mars 2000, autorisait l'exécution des ordres litigieux sur le marché à règlement mensuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans leur rédaction alors applicable ;
2°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité afin de préserver au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché et de communiquer les informations utiles dans le cadre des négociations avec les clients ; qu'à ce titre, le prestataire de services d'investissement est tenu de fournir en permanence à son client une information exacte, fiable et précise sur l'état de ses comptes ainsi que sur la couverture dont il dispose pour effectuer des opérations à termes prévues contractuellement ; que, pour considérer que la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil lors du refus de passer les ordres litigieux, la cour d'appel s'est bornée à relever que la banque avait informé M. X... du caractère débiteur de leurs co