Chambre commerciale, 6 février 2019 — 16-27.560
Textes visés
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation partielle
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 101 F-D
Pourvoi n° N 16-27.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société U10, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Joël X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société U-Web, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Maurice Y..., en qualité d'administrateur ad hoc de la société U-Web,
4°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société U-Web,
5°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société U-Web,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société U10, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X... et de la société U-Web, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée U10 (la société U10), associée majoritaire de la société U-Web, ayant pour gérant et coassocié M. X..., a demandé à ce dernier la convocation d'une assemblée générale ayant pour ordre du jour la décision à prendre sur la révocation du gérant et la désignation d'un nouveau gérant ; que devant le refus de M. X..., la société U10 a saisi en la forme des référés le président d'un tribunal de commerce afin d'obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale ; que M. X... et la société U-Web se sont opposés à cette demande et ont sollicité à titre reconventionnel la désignation d'un administrateur ad hoc ayant pour mission de représenter et gérer la société U-Web pour une durée illimitée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société U10 fait grief à l'arrêt de retenir le pouvoir du juge des référés pour statuer tant sur sa demande que sur celle de la société U-Web et de M. X... alors, selon le moyen :
1°/ que le mandataire chargé de convoquer une assemblée générale à la demande d'un associé est désigné par le président du tribunal de commerce statuant « en la forme des référés », nonobstant les termes de l'article R. 223-20 du code de commerce ; que les statuts ne peuvent y déroger ; qu'excède ses pouvoirs le juge, saisi au fond « en la forme des référés » en vertu des articles L. 223-27 alinéa 5 et R. 223-20 du code de commerce, qui statue « en référé » au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile ; qu'en affirmant cependant que « le président du tribunal de commerce auquel est demandé de désigner un administrateur chargé de convoquer l'assemblée générale statue bien en la matière du référé de droit commun et non pas en la forme des référés » et en se fondant sur le fait que les statuts de la société U-Web prévoient en leur article 21-1-1 la compétence du juge des référés, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles L. 223-27 alinéa 5 et R. 223-20 du code de commerce ;
2°/ que la société U10 a saisi le président du tribunal de commerce au fond en la forme des référés ; que le président ne pouvait dès lors, sans excéder ses pouvoirs, statuer en dehors de sa saisine au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile ; qu'en jugeant néanmoins que le président du tribunal de commerce, saisi d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, « statue bien en la matière du référé de droit commun et non pas en la forme des référés », de sorte que « le moyen tiré de l'excès de pouvoir du premier juge auquel il est reproché d'avoir statué au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, ainsi que la demande d'annulation de l'ordonnance de référé ne peuvent valablement prospérer », sans tenir compte de la nature de la saisine par la société U10, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles L. 223-27 alinéa 5 et