Chambre commerciale, 6 février 2019 — 17-25.920

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 107 F-D

Pourvoi n° A 17-25.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cofratex di Personne Jean X..., société de droit Italien, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la Société d'approvisionnement pour l'industrie textile (SAIT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cofratex di Personne Jean X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société d'approvisionnement pour l'industrie textile, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 2017), que la Société d'approvisionnement pour l'industrie textile (la société SAIT) a confié à la société de droit italien Cofratex di Personne Jean X... (la société Cofratex) une activité de démarchage ; que le 27 mai 2013, la société Cofratex a informé la société SAIT de la résiliation, sans préavis, du contrat les liant, en invoquant un manquement contractuel grave imputable à la société SAIT ; que les parties sont convenues de l'application du droit italien à la résolution du litige ; qu'après lui avoir vainement demandé le paiement d'indemnités de fin de contrat, la société Cofratex a assigné la société SAIT en paiement d'indemnités de préavis, de cessation de contrat et de commissions ;

Attendu que la société Cofratex fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes au titre des indemnités de préavis et de cessation de contrat alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Cofratex faisait valoir à l'appui de sa demande indemnitaire, que le mandant avait manqué à son obligation d'exécuter loyalement le mandat d'intérêt commun non seulement en procédant à des livraisons auprès des deux plus importants clients communs à l'insu de son agent et sans lui verser les commissions correspondantes, en violation de la convention les unissant à ce sujet, mais également en niant l'existence même du contrat d'agent commercial au cours d'un entretien que M. A... de la société SAIT a eu avec la société Cofratex postérieurement au courriel de celle-ci en date du 18 décembre 2012, ce qui l'a conduite immédiatement à mettre fin au contrat, « le 27 mai 1993 » ; qu'en retenant que le comportement de la société SAIT n'était pas de nature à justifier la cessation du mandat d'intérêt commun, au motif inopérant que la société Cofratex avait continué son activité après le courriel du 18 décembre 2012, sans répondre à ces conclusions péremptoires relatives à la négation du statut de l'agent commercial par le mandant après ce courriel, qui a conduit la société Cofratex à prendre acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter l'agent commercial de sa demande indemnitaire, qu'il n'établissait pas que pour la période considérée, soit de janvier à mai 2013, sa mandante se soit refusée à lui régler les commissions habituelles avant sa décision de mettre fin au contrat, cependant que la société SAIT avait elle-même reconnu, dans ses conclusions d'appel, avoir cessé de commissionner la société Cofratex pour les clients Stock House, Pal&Stra et KBC, contrairement à ses obligations habituelles dont les juges ont eux-mêmes constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1355, devenu 1383-2, du code civil ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un texte législatif étranger ; qu'en l'espèce, l'article 1748 alinéa 6 du code civil italien dispose que « Le mandant remet à l'agent un extrait de compte des commissions dues le dernier jour au plus tard du mois suivant le trimestre au cours duquel elles ont été acquises. L'extrait de compte indique les éléments essentiels sur la base desquels a été effectué le calcul des commissions. Dans le