Chambre commerciale, 6 février 2019 — 17-26.494
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 110 F-D
Pourvoi n° Z 17-26.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Arrow capital solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Cegedim, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Arrow capital solutions, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Cegedim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 février 2007, la société Finovia, devenue Arrow capital solutions (la société ACS), a donné en location à la société Cegedim onze licences "Oracle", avec maintenance, et un serveur, pour une durée de vingt-quatre mois, prenant effet le 1er avril 2007 ; que le 3 avril 2007, la société ACS a cédé le contrat à la société ING Lease France qui a prélevé les redevances jusqu'au terme du contrat ; qu'après cette date, la société ACS a repris les prélèvements, en invoquant la rétrocession du contrat par la société ING Lease France à son profit et sa tacite reconduction à défaut, pour la société Cegedim, d'avoir dénoncé le contrat quatre mois avant son échéance ; que la société Cegedim estimant que le contrat avait pris fin au terme des vingt-quatre mois, a assigné la société ACS en remboursement des loyers prélevés postérieurement à ce terme ;
Attendu que pour dire que le contrat conclu le 26 février 2007 entre les sociétés ACS et Cegedim était un contrat de location à durée déterminée d'une durée de vingt-quatre mois, non renouvelable, condamner la société ACS à rembourser à la société Cegedim la somme de 400 350,73 euros et rejeter ses demandes reconventionnelles, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 10 des conditions générales prévoyait qu'à défaut pour le locataire d'avoir fait connaître, quatre mois avant l'expiration de la période irrévocable de la location, précisée aux conditions particulières, son intention de ne pas poursuivre le contrat, celui-ci se poursuivrait par tacite reconduction par période d'un an minimum, retient que ces stipulations sont en contradiction avec les conditions particulières qui prévoient une durée ferme et irrévocable de la location de vingt-quatre mois ; qu'il retient encore que les conditions particulières d'un contrat priment sur ses conditions générales et que cette primauté est corroborée par la commune intention des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des clauses du contrat, non contradictoires entre elles, que celui-ci avait été conclu pour une durée de vint-quatre mois irrévocable et qu'il était renouvelable par tacite reconduction, sauf manifestation de volonté du locataire de ne pas le poursuivre, quatre mois avant son terme, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cegedim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Arrow capital solutions la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Arrow capital solutions (ACS)
Le moyen reproche à l'a