Chambre commerciale, 6 février 2019 — 17-31.034
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 171 FS-D
Pourvoi n° J 17-31.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Laurence X..., épouse Y...,
2°/ M. Philippe Y...,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ Mme Claire Z..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gautier A...,
2°/ à Mme Victoria A..., épouse B...,
3°/ à M. Gaspard A...,
4°/ à M. Gregoire A...,
tous quatre domiciliés chez le cabinet Lamy Lexel avocats, [...] ,
5°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Bruno C... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saumuroise de participations et de la société civile des Terres froides,
6°/ à Mme I... A..., domiciliée chez le cabinet Lamy Lexel avocats, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, Mmes Daubigney, Sudre, conseillers, Mme Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme E..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y..., de Me G... , avocat de la société Administrateurs judiciaires partenaires, l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 2017), que la société commerciale Saumuroise de participations (la SSP), dont le capital est détenu, à hauteur de 69,60 % par la société civile des Terres Froides (la SCTF), dont le capital est lui-même réparti entre M. Philippe Y..., Mme Claire Z..., veuve Y..., et les ayants droit de Françoise Y..., épouse A..., détient 63,74 % du capital de la société Y... industries (la société Y...), le capital de cette dernière étant également détenu par la SCTF, divers établissements financiers, la société Letra, et par des membres de la famille Y..., parmi lesquels Mme Claire Z..., veuve Y..., M. Philippe Y..., Mme Laurence X..., épouse Y..., (les consorts Y...), et les héritiers de Françoise Y..., épouse A..., (les consorts A...) ; que depuis de nombreuses années, un conflit grave oppose les membres de la famille Y... au sein des structures sociales ; que la SSP et la SCTF ont été dissoutes selon une décision judiciaire devenue irrévocable ; que la société AJ partenaires (la société AJP) a été désignée comme unique liquidateur des deux sociétés ; que par contrat du 18 mai 2015, les actions que détenaient la SCTF, la SSP et la société Letra dans le capital de la société Y... ont été cédées à la société FII Co ; que par jugement du 4 février 2016, la société AJP, en qualité de liquidateur de la SCTF, a été autorisée à céder les actions détenues directement par celle-ci dans le capital de la société Y... et à voter favorablement au projet de cession de la participation de la SSP dans le capital de la société Y... ; que le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 juin 2016 confirmant ce jugement a été rejeté par un arrêt de ce jour (n° 170 FS-D) ; que le 10 mars 2016, la société AJP, en qualité de liquidateur de la SSP, a assigné les personnes physiques et morales actionnaires de celle-ci aux fins, notamment, d'être autorisée à voter en faveur de la cession des actions lors de l'assemblée générale de la SSP appelée à délibérer sur ce projet et, en cas de vote favorable de l'assemblée générale, à céder ces actions à la société FII Co ; que la cession a été réalisée le 3 juin 2016 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la société AJP et d'autoriser celle-ci à céder les actions de la société Y... détenues par la SSP alors, selon le moyen :
1°/ que le pouvoir de partager n'emporte pas celui de céder ; qu'il incombe au liquidateur d'une société, après paiement des dettes et remboursement du capital social, de procéder au partage de l'actif entre les associés dans les proportions de leur participation aux bénéfices ; que la cour d'appel a constaté la société AJP, en qualité de liquidateur de la SCTF disposait des pouvoirs conférés par l'ordonnance du 17 jui