Chambre commerciale, 6 février 2019 — 17-27.199

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10040 F

Pourvoi n° R 17-27.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bigard CIE Ltd, société anonyme, dont le siège est [...] (Thaïlande),

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Charabot, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bigard CIE Ltd, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Charabot ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bigard CIE Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Charabot la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bigard CIE Ltd

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la compétence de la cour d'appel d'Aix en Provence et d'AVOIR dénié celle de la cour d'appel de Paris.

AUX MOTIFS invoqués exclusivement dans une ordonnance de soit transmis de la Présidente de la cour d'appel d'Aix en Provence que les dispositions des articles L 442-6 et D 442-3 du code de commerce sont entrées en vigueur en décembre 2009.

ALORS QUE la cour d'appel de Paris a une compétence exclusive pour connaître des appels formés contre les jugements rendus en première instance après 2009 en matière de pratiques restrictives de concurrence telle la rupture brutale de relations commerciales établies ; que cette compétence exclusive d'attribution est d'ordre public et doit être relevée d'office ; qu'en l'espèce, l'appel a été formé contre un jugement statuant au fond le 13 décembre 2013 ; qu'en ne se déclarant pas d'office incompétente au profit de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel d'Aix en Provence a violé les articles L 441-6 et D 442-3 du code de commerce

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 13 décembre 2013 déboutant la société Bigard de toutes ses demandes dirigées contre la société Charabot et d'AVOIR condamné la société Bigard à verser à la société Charabot la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Charabot produit aux débats un contrat passé en janvier 1992, intitulé « sole agency agreement », fixant les relations entre les parties et prévoyant l'attribution à la société Bigard de l'exclusivité de la distribution des produits fabriqués par la société Charabot sur le territoire du royaume de Thaïlande. L'article 6 de la convention prévoit que « Le contrat est valable pour une durée de un an à compter du janvier 1992, il expirera le 15 janvier 1993 sauf si les parties décident de le poursuivre, une des parties peut décider de mettre fin à tout moment, cette intervention sera notifiée à l'autre partie six mois avant la fin du contrat par LRAR. Dans ce cas, aucune des parties ne sera recevable à recevoir de l'autre aucune indemnité ou compensation de quelque nature. » Le 25 juin 2002, la société Charabot a dénoncé le contrat à la société Bigard, lequel a donc pris fin le 15 janvier 2003. La société appelante ne prouve pas que des relations contractuelles auraient été établies avec sa maison mère depuis quarante-quatre ans, la société Charabot faisait observer en outre à juste titre que la seule durée des relations avec la société signataire du contrat doit être prise en compte. Le 2 novembre 2001, la société Bigard a adressé à la société Charabot le projet de lettre circulaire qu'elle