Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-20.160

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1411-1 du code du travail.
  • Articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Cassation partielle

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° Q 17-20.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Savino X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Amara, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Amara, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu d'une part, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu d'autre part, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Amara le 1er juillet 2002 en qualité de peintre , a été déclaré, le 27 août 2014, inapte à son poste , en une seule visite en raison d'un danger immédiat ; qu'il a été licencié le 26 septembre 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la cour d'appel dit le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur les demandes du salarié visant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié demandait la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et faisait valoir que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour se prononcer sur les demandes du salarié visant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une violation de son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Amara aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amara à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Grenoble n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande formée par M. X... tendant à voir la Société Amara condamnée à des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'une violation de son obligation de sécurité de résultat, infirmé en conséquence le jugement en date du 15 avril 2016 par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré compétent sur ces points, dit que seule la cour d'a