Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-20.608
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvoi n° B 17-20.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat Union territoriale des retraités CFDT 13, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige les opposant à la société Arcelor Mittal Méditerrannée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... et du syndicat Union territoriale des retraités CFDT 13, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelor Mittal Méditerrannée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence , 28 avril 2017), que M. X... a été engagé le 9 août 1976 par la société Solmer, devenue Arcelor Mittal Méditerranée, en qualité de visiteur hydraulique, statut Etam, coefficient 190, niveau 2 échelon 3, avant d'occuper à partir de 2001 le poste d'agent d'études, coefficient 285 ; qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires au titre d'une inégalité de traitement et d'un préjudice d'anxiété ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour violation de l'accord d'entreprise sur la conduite de l'activité professionnelle (ACAP) 2000 signé le 17 décembre 1990 alors selon le moyen :
1°/ que sauf stipulations contraires, lorsqu'un accord d'entreprise relatif au déroulement de carrière garantit aux salariés une évolution minimale dans leur parcours professionnel, le respect de cet accord doit être apprécié uniquement au regard de la période postérieure à son entrée en vigueur ; qu'en comparant au parcours minimum de carrière garanti par l'accord du 17 décembre 1990, soit une progression de 1,5 points par an, la totalité des points acquis par M. X... depuis son embauche en 1976, soit sur 34 ans, au lieu de vérifier le respect de ce minimum garanti exclusivement sur la progression du salarié durant la période de 20 ans ayant couru de l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'au départ du salarié, la cour d'appel a violé l'article 43 de l'accord ACAP 2000, ensemble l'article 1193 du code civil ;
2°/ qu'il reprochait aux premiers juges d'avoir « lissé » l'évolution de son coefficient sur l'ensemble de sa carrière et de ne pas avoir contrôlé le respect du parcours minimal prévu par l'accord ACAP 2000, soit une progression de 1,5 point par an, à compter seulement de la date d'application de cet accord, soit 1990 ; qu'en se bornant à dire que l'accord ACAP 2000 a été respecté puisque le salarié a évolué de 95 points en 34 ans, ce qui excède le minimum garanti de 51 points, sans expliquer pour quelle raison elle estimait devoir apprécier le respect de l'accord de 1990 par rapport non pas à la période postérieure à son entrée en vigueur mais à la totalité de la carrière du salarié depuis 1976, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 43 de l'accord ACAP 2000 et de l'article 1193 du code civil ;
Mais attendu que le titre IV de l'accord ACAP 2000 du 17 décembre 1990, qui instaure un parcours minimum de carrière « sur la base d'une progression moyenne de 1,5 point par classification par année au-delà de la position du dernier seuil d'accueil », se réfère à l'accord national du 21 juillet 1975 qui prévoit le classement d'accueil en fonction des diplômes professionnels détenus par le salarié au moment de son entrée dans l'entreprise ou en cours de carrière professionnelle ;
Et attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnel lors de son entrée dans l'entreprise, avait progressé de 95 points en 34 ans et que cette progression était supérieure au minimum de 51 points garanti par l'accord, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la ca