Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-22.301

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1411-1 du code du travail.
  • Articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Cassation partielle

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° S 17-22.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bonna Sabla, société anonyme, venant aux droits de la société Eurocase, elle-même venant aux droits de la société Sotem, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Bonna Sabla, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 1er novembre 2001 en qualité de maçon, a été victime, le 16 juin 2005 d'un accident du travail ; que la juridiction de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé les préjudices subis par le salarié ; qu'ayant été licencié, le 1er septembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, d'une part, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, d'autre part, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'ayant déjà obtenu, après la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, une indemnisation par la juridiction de sécurité sociale de l'ensemble des préjudices consécutifs à l'accident du travail, le salarié ne peut, parallèlement et en plus, demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant la juridiction prud'homale qui ne peut utilement en connaître ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Bonna Sabla aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bonna Sabla à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Bonna Sabla à lui payer la somme de 40 000 euros net