Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-20.625
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 168 F-D
Pourvoi n° V 17-20.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... M... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société C..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval , conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M... , de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. M... , engagé le 3 juillet 2006 par la société C... en qualité d'ingénieur matériaux, a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2012 ; qu'après avoir été déclaré inapte à son poste le 14 novembre 2012 à l'issue d'un seul examen, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mars 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; que par jugement du 26 septembre 2016 dont la société a interjeté appel, un tribunal des affaires de sécurité sociale lui a déclaré opposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Var de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l'accident du 22 février 2012 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la production par le salarié de plusieurs certificats médicaux, notamment du médecin du travail, faisant état d'un harcèlement, la déclaration d'accident du travail, un organigramme où il ne figure plus, d'une attestation de salariés de l'entreprise (notamment M. Z...) attestant de la volonté de son employeur de se débarrasser de l'intéressé, la lettre de démission d'un collègue, M. A..., en raison des pressions subies, les conclusions du rapport d'expertise diligentée par le tribunal des affaires de sécurité sociale concluant au lien entre l'inaptitude et l'accident de travail, des offres d'emploi diffusées avant son licenciement ; qu'en jugeant néanmoins qu'au-delà des difficultés relationnelles importantes existant au sein de l'entreprise, les pièces produites par le salarié n'étaient pas de nature à établir l'existence d'agissements de harcèlement commis à son encontre, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et en réalité fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, violant ainsi les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a examiné isolément les différents éléments produits par le salarié au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 115