Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-21.019
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 169 F-D
Pourvoi n° Y 17-21.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Christian Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Michel Z..., domicilié [...] ,
4°/ M. Michel A..., domicilié [...] ,
5°/ M. Charles B..., domicilié [...] ,
6°/ M. Jean C..., domicilié [...] ,
7°/ M. Antoine D..., domicilié [...] ,
8°/ M. Gérard E..., domicilié [...] ,
9°/ M. Michel Z..., domicilié [...] ,
10°/ M. Daniel F..., domicilié [...] ,
11°/ M. Denis G..., domicilié [...] ,
12°/ M. Gérard H..., domicilié [...] ,
13°/ M. Gérard I..., domicilié [...] ,
14°/ M. Jean J..., domicilié [...] ,
15°/ M. Daniel K..., domicilié [...] ,
16°/ M. Maurice L..., domicilié [...] ,
17°/ M. Jean-Pierre M..., domicilié [...] ,
18°/ M. Michel N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Alstom power service, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Alstom power systems, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à la société Alstom transport, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., Z..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Alstom transport, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Alstom power service et de la société Alstom power systems, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. F..., H... et M... de leur désistement de pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mai 2017), que, par arrêté du 30 octobre 2007 modifié le 12 octobre 2009, les sociétés Alstom, puis Alstom Atlantique, Unelec, CGEE Alstom puis Alstom ont été inscrites pour leur établissement de Belfort sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1960 à 1985 ; qu'ayant travaillé dans cet établissement, M. X... et les autres demandeurs au pourvoi ont saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2015 pour obtenir la réparation d'un préjudice d'anxiété ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes prescrites alors, selon le moyen, que le juge judiciaire est tenu d'écarter l'application d'un acte administratif lorsqu'il apparaît manifestement que sa base légale a disparu de l'ordonnancement juridique ; qu'en considérant que l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007 portant classement du site de Belfort sur la liste des établissements visés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 avait fait courir le délai de prescription quinquennale, quand il avait été privé de base légale et, par voie de conséquence, avait disparu de l'ordonnancement juridique après l'annulation du jugement administratif de Besançon du 26 juin 2007 en exécution duquel il avait été pris par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 juin 2009, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
Mais attendu que le délai de prescription des actions personnelles court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Et attendu qu'ayant constaté que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de la publication au journal officiel, le 6 novembre 2007, de l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007 ayant inscrit l'établissement de Belfort sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes des salariés, introduites le 13 janvier 2015, étaient prescrites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le grief fait par les salariés à l'arrêt attaqué de ne pas avoir fait droit à leur demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de remise de l'attestation d'exposition à l'amiante dénonce en r