Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-27.088

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 171 F-D

Pourvoi n° V 17-27.088

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Premium, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la SCP Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire,

2°/ à la société 19 Café - Maison du café, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la SCP A..., en qualité de mandataire ad hoc,

3°/ à la société Café La Cathédrale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Hervé Y..., en qualité de mandataire ad hoc,

4°/ à la société Holding groupe HV, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. Hervé Y..., domicilié [...], en qualité de mandataire ad hoc de la société Café La Cathédrale,

6°/ à M. Jean-Jacques A..., domicilié [...] , en qualité de mandataire ad hoc de la société 19 Café - Maison du café,

7°/ au CGEA AGS d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Café de La Cathédrale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juin 2016), que M. X... a été engagé en qualité de directeur d'établissement le 15 janvier 2001 par la société La maison du café devenue la société 19 Café qui a fait l'objet d'une liquidation amiable le 17 décembre 2008 ; qu'il a été embauché le 1er janvier 2009 par la société Café La Cathédrale qui a fait l'objet d'une liquidation amiable le 1er avril 2010 ; qu'il a signé un avenant à son contrat de travail le 16 mars 2010 avec la société Le Premium prévoyant qu'à compter du 19 mars 2010, celle-ci deviendrait son employeur ; qu'une rupture conventionnelle a été signée le 29 octobre 2010 et homologuée le 6 décembre 2010 entre la société le Premium et M. X... ; que se prévalant d'une rupture de fait de son contrat de travail avec la société Café La Cathédrale et d'une situation de co-emploi entre la société 19 Café, la société Café La Cathédrale et la société Le Premium, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement, qui peut notamment résulter de l'envoi, au salarié, des documents de rupture et de fin de contrat, décidé et prononcé par l'un des co-employeurs met fin au contrat de travail unique de l'intéressé ; qu'en estimant, pour débouter l'exposant de ses demandes d'indemnités de rupture, qu'en l'état de l'avenant du 16 mars 2010, le contrat de travail conclu par M. X... avec la société Café La Cathédrale s'est poursuivi par une activité exercée pour le compte de la société Premium, sans rupture dudit contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant d'une part que ces deux sociétés avaient la qualité de co-employeurs de M. X..., d'autre part que ce dernier avait fait l'objet d'un licenciement par la société Café La Cathédrale, ce dont il résulte nécessairement que la rupture du contrat du travail, décidée par cette dernière et résultant de l'envoi d'un certificat de travail et de tous les documents de rupture, avait mis fin, à l'égard de tous les co-employeurs, audit contrat, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, M. X... a expressément fait valoir qu'indépendamment de la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail, la société Café La Cathédrale avait adressé a