Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-12.956
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvois n° J 17-12.956 U 18-13.245 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° J 17-12.956 et U 18-13.245 formés par Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre les arrêts rendus respectivement le 12 décembre 2016 et le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Euralis gastronomie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, respectivement, cinq moyens et deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Euralis gastronomie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 17-12.956 et U 18-13.245 ;
Sur les premier et second moyens réunis, ci-après annexés, du pourvoi n° U 18-13.245 formé à l'encontre de l'arrêt du 16 janvier 2018 :
Attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir le grief du moyen, que l'arrêt du 12 décembre 2016 n'était entaché d'aucune erreur ou omission matérielle, et d'aucune omission de statuer ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé, du pourvoi n° J 17-12.956 formé contre l'arrêt du 12 décembre 2016 :
Attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la fiche de paye du mois d'août 2013 n'était affectée d'aucune erreur de calcul ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé, du pourvoi n° J 17-12.956 formé contre l'arrêt du 12 décembre 2016 :
Attendu que la cour d'appel a relevé que la demande de rappel de primes d'ancienneté sur laquelle était fondée la demande de rappel d'indemnité légale de licenciement n'était pas justifiée ; que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés, du pourvoi n° J 17-12.956 formé contre l'arrêt du 12 décembre 2016, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la COUR de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° J 17-12.956 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... Z... de sa demande en nullité de licenciement et en dommages intérêts pour harcèlement moral
Aux motifs que l'article L 1152 du code du travail définit le harcèlement moral dont peut être victime un salarié comme étant la répétition de certains agissements pouvant être qualifiés de cette nature, et qui ont pour objet ou pour effet, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en outre si le constat de faits de harcèlement permet de présumer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il est possible de renverser cette présomption en établissant qu'il a respecté son obligation de prévention des risques par la mise en oeuvre de mesures appropriées, la faculté de rapporter cette preuve contraire devant uniquement être écartée lorsque c'est l'employeur lui-même qui est directement responsable des faits de harcèlement ; que la seule altération de l'état de santé du salarié n'est pas suffisante à établir l'existence d'un harcèlement moral ; que c'est après avoir acquis une solide formation universitaire consacrée par l'obtention en 2002 du diplôme de maître et d'ingénieur maître en génie des système