Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-18.162

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-14 du code du travail.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° T 17-18.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Royal service, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme E... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Royal service, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l‘arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 7 juin 1993 en qualité d'agent de production par la société Royal service, a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'ayant été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 18 septembre et 6 octobre 2009, elle a été licenciée, le 10 novembre suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la rupture du contrat de travail ouvrait droit pour la salariée à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une somme au titre des congés payés afférents à cette indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et, dès lors, n'ouvre pas droit à congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Royal service à payer à Mme X... la somme de 264,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande en paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Royal service.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 21 mai 2012 et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'AVOIR condamné la société ROYAL SERVICE à payer à Madame Y... les sommes de 21.300 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du licenciement : l'article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude