Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-21.424
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation partielle
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° P 17-21.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace sécurité,
2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée déterminée à temps partiel, M. X... a été engagé le 14 janvier 2011 en qualité d'agent de sécurité par la société Alsace sécurité ; que le 14 mai 2014, cette société a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et à son classement au coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période de février 2011 à mai 2014, l'arrêt, après avoir dit qu'il devait être fait droit à la demande de requalification du contrat en contrat à temps plein, retient que le salarié étant mal fondé en sa prétention à la reclassification, il est également mal fondé en sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 140 y afférent ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein et que le salarié demandait un rappel de salaire tant sur la base de ce temps plein que sur celle de la reclassification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période de février 2011 à mai 2014, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à la reclassification de son emploi au coefficient 140, niveau III, échelon 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de reclassification de l'emploi, il appartient au salarié intimé de démontrer que son emploi correspondait à la qualification d'agent de sécurité, coefficient 140, niveau III échelon 2 qu' il revendique dans la classification de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que selon cette classification, les emplois de niveau III sont occupés par des salariés qui exécutent des travaux comportant l'analyse et l'ex