Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-21.424

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-14 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.
  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Cassation partielle

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° P 17-21.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace sécurité,

2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée déterminée à temps partiel, M. X... a été engagé le 14 janvier 2011 en qualité d'agent de sécurité par la société Alsace sécurité ; que le 14 mai 2014, cette société a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et à son classement au coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période de février 2011 à mai 2014, l'arrêt, après avoir dit qu'il devait être fait droit à la demande de requalification du contrat en contrat à temps plein, retient que le salarié étant mal fondé en sa prétention à la reclassification, il est également mal fondé en sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 140 y afférent ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein et que le salarié demandait un rappel de salaire tant sur la base de ce temps plein que sur celle de la reclassification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période de février 2011 à mai 2014, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à la reclassification de son emploi au coefficient 140, niveau III, échelon 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de reclassification de l'emploi, il appartient au salarié intimé de démontrer que son emploi correspondait à la qualification d'agent de sécurité, coefficient 140, niveau III échelon 2 qu' il revendique dans la classification de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que selon cette classification, les emplois de niveau III sont occupés par des salariés qui exécutent des travaux comportant l'analyse et l'ex