Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-26.408
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 176 F-D
Pourvoi n° F 17-26.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société immobilière de Mayotte, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Anne X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la Société immobilière de Mayotte, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 juillet 2017), que Mme X... a été engagée par la Société immobilière de Mayotte le 19 avril 2005 en qualité de responsable des ressources humaines et exerçait en dernier lieu les fonctions de juriste ; qu'elle a été licenciée le 1er septembre 2014 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre des reliquats des avantages en nature non perçus pour les années 2010 à 2014, alors, selon le moyen :
1°/ que le courriel du 28 décembre 2007, par lequel Mme X... demandait la prise en charge des billets d'avion de sa famille pour retourner en métropole, était uniquement adressé au secrétariat de direction de la société ; qu'en affirmant néanmoins qu'au vu de cette pièce, le directeur général de la société s'était vu adresser en copie des demandes en paiement des billets d'avion faites par Mme X..., de sorte que la société était informée de cette demande et ne pouvait invoquer une erreur de sa part, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 28 décembre 2007, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
2°/ que, lorsqu'il n'est pas prévu contractuellement, l'octroi d'avantages en nature peut acquérir la valeur contraignante d'un usage s'il présente les caractères de constance, fixité et généralité dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour décider que l'avantage en nature, constitué par la prise en charge, par la société, du paiement de billets aller-retours en métropole pour la famille des salariés cadres qui ne résidaient pas à Mayotte au moment de l'embauche, présentait un caractère de généralité, que M. A..., qui avait la qualité de cadre, avait bénéficié de cet avantage pour sa famille, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du contrat de travail de ce dernier que l'octroi d'un tel avantage avait été prévu contractuellement, de sorte que celui-ci ne s'inscrivait pas dans la mise en oeuvre d'un usage en vigueur au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de
l'article L. 121-1 du code du travail applicable à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 ;
3°/ que lorsqu'il n'est pas prévu contractuellement, l'octroi d'avantages en nature peut acquérir la valeur contraignante d'un usage s'il présente les caractères de constance, fixité et généralité dans l'entreprise ; qu'en affirmant que, par la production d'une annonce de recrutement d'un « responsable du département aménagement », Mme X... démontrait que l'avantage en nature constitué par la prise en charge, par la société, du paiement de billets aller-retours en métropole pour la famille des salariés cadres qui ne résidaient pas à Mayotte au moment de l'embauche, présentait un caractère de généralité, après avoir pourtant relevé que cette annonce faisait expressément état de l'octroi d'un tel avantage en nature, ce dont il résultait que celui-ci devait être contractuellement prévu et ne pouvait constituer un usage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L. 121-1 du code du travail applicable à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'