cr, 18 décembre 2018 — 18-82.065

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 18-82.065 F-N

N° 3708

SM12 18 DÉCEMBRE 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M.le conseillerA..., les observations de Me X..., la société civile professionnelle FOUSSARD e tFROGER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alexandre Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2018, qui, pour violences en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme que M. Alexandre Z... devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.