cr, 18 décembre 2018 — 18-82.065
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 18-82.065 F-N
N° 3708
SM12 18 DÉCEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M.le conseillerA..., les observations de Me X..., la société civile professionnelle FOUSSARD e tFROGER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alexandre Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2018, qui, pour violences en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. Alexandre Z... devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.