Chambre commerciale, 30 janvier 2019 — 17-18.166

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10033 F

Pourvoi n° X 17-18.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Louis Y..., domicilié 40 rue du peintre Z..., [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC Lease, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société CM-CIC Lease ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir dire que la cause de l'engagement de caution n'existait plus depuis l'ouverture de la procédure collective intervenue le 15 mai 2012 et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la société CM-CIC Lease la somme de 1.600.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur la disparition de l'engagement de caution, M. Y... soutient en premier lieu que le cautionnement qu'il a signé le 9 mai 2012 est dépourvu de cause ; que la cause de l'engagement de M. Y... était l'obligation du CM-CIC d'éviter l'ouverture d'une procédure collective ; que pourtant le CM-CIC a tant tardé à solliciter un report d'audience que cette procédure a été ouverte le 15 mai 2012 en dépit de l'accord en cours ; que ce n'est que le 5 mars 2013 que la caution a été poursuivie ; qu'il ne demande pas la caducité de l'engagement de caution mais bien sa nullité pour défaut de cause ; que le CM-CIC réplique que l'existence d'un acte s'apprécie au moment de sa souscription et que la disparition de la cause après la formation du contrat ne peut entraîner la nullité de l'acte ; que même à supposer que la cause du cautionnement ait pu correspondre à la possibilité d'éviter l'ouverture d'une procédure collective, l'absence de concrétisation de cette possibilité le 15 mai 2012 est sans influence sur l'existence de la cause le 9 mai 2012 ; que la cause ne peut s'entendre des motifs subjectifs ayant conduit une partie à s'engager ; que d'ailleurs lors de la signature de l'engagement le 9 mai 2012 les débats avaient déjà eu lieu devant le tribunal de commerce la date du 15 mai 2012 étant celle du délibéré ; que M. Y... ne justifie pas avoir sollicité le report du délibéré ; que dans un courrier du 19 mars 2013, en réponse à une lettre de M. Y... qui, mis en demeure d'exécuter son engagement de caution, écrivait "vous savez parfaitement que l'acte sous seing privé du 9 mai 2012 avait pour seul objet le retrait de votre procédure de demande de redressement judiciaire de Krief Group et qui compte tenu de votre demande de retrait transmise très tardivement au greffe et à la présidente de chambre a néanmoins été prononcé le 15 mai", la société CM-CIC lease a répondu "nous attirons votre attention sur le fait que le seul engagement pris par CM-CIC lease était de ne pas s'opposer à la demande de report. Cet engagement a été respecté et il appartenait au tribunal de commerce d'en tenir compte ou non" ; que les parties s'opposent donc sur l'engagement pris à cette occasion par la société CM-CIC lease ; qu'il est constant que l'engagement de caution signé par M. Y... l'a été quelques jours avant le prononcé du redressement judiciaire ; que cet engagement ne comporte aucune mention relative à un quelconque accord en cours ; qu'il rappelle seulement que le crédit-bail a été résilié et que la société est redevable d'un arriéré de redevances charges et i