Chambre commerciale, 30 janvier 2019 — 17-26.812

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10037 F

Pourvoi n° V 17-26.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Mauricette Z..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de son président en exercice, la société GVR, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le cautionnement donné par M. Y... et par Mme Z... épouse Y... avait un caractère civil et d'avoir dit l'action de la société MCS et associés recevable ;

AUX MOTIFS propres QUE l'intérêt patrimonial personnel des époux Y... à cautionner le remboursement du prêt consenti par acte notarié du 30 mars 1995 à la société Les Floralies, représentée par son gérant M. Christophe Y..., n'est pas caractérisé alors qu'à la date du cautionnement, certes M. Jean-Claude Y..., précédent gérant et fondateur de la société, disposait de 9.000 parts sur les 9.500 constituant le capital social, mais il avait démissionné de ses fonctions de gérant depuis le 1er avril 1994, au profit de son fils Christophe, détenteur de 500 parts sociales ; qu'indépendamment du lien de filiation, il n'est pas démontré que M. Jean-Claude Y... était investi dans la gestion de la société Les Floralies, devenue Le Nashville, au vu de la délibération d'une assemblée générale extraordinaire du 23 février 1995, ni qu'il y avait un intérêt financier personnel ou en tirait des revenus ; qu'a fortiori, l'intérêt patrimonial personnel de Mme Y..., mère du gérant, n'est caractérisé par aucun élément, de sorte que c'est l'intérêt familial et moral qui a été déterminant de l'engagement des époux Y... ; que ce cautionnement n'est commercial ni par nature, ni par la forme, ni à titre accessoire d'une activité commerciale des cautions ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE M. Jean-Claude Y... exploitait un fonds de commerce de bar-brasserie sous forme d'une EURL à l'enseigne Les Floralies devenue, suite à une augmentation de capital le 1er avril 1994, une SARL avec une cession de parts au profit du fils Christophe qui devient gérant associé ; que le prêt de 450.000 F cautionné par les parents pour le fils par actes du 20 mars 2005, est destiné à des travaux dans l'immeuble situé [...] à rembourser sur cinq ans ; qu'est produite une ouverture de compte bancaire au profit de la société Les Floralies du 9 janvier 1995 auprès de la Banque Populaire, de Christophe Y... qui a une signature autorisée ainsi que Jean-Claude Y... ; que ce dernier avait un intérêt personnel dans le fonds de commerce, ce qui n'est pas le cas de son épouse pour laquelle il n'y a aucun élément dans le sens d'une activité commerciale ; qu'au regard de la solidarité entre les époux et du caractère non commercial pour le cautionnement de l'épouse, il y a lieu de retenir le caractère civil du cautionnement des époux Y... ;

ALORS d'une part QUE l'associé possédant la quasi-totalité du capital social a un intérêt patrimonial personnel au succès de l'entreprise garantie et son engagement de cautio