Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-10.598
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 118 F-D
Pourvoi n° W 17-10.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Claude Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-4 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 juillet 2015, pourvoi n° 14-11.896), que M. Z... a été engagé à compter du 7 juin 2005 en qualité de dessinateur-projeteur-métreur par M. Y..., maître d'oeuvre en bâtiment ; que, par lettre du 22 juin 2010, l'employeur a proposé au salarié une réduction de son horaire hebdomadaire pour motif économique, que le salarié a refusée le 3 juillet suivant ; qu'ayant été convoqué le 6 septembre 2010 à un entretien préalable, le salarié a signé le 22 septembre une convention de reclassement personnalisé ; que l'employeur lui a notifié le 6 octobre 2010 son licenciement pour motif économique ;
Attendu que pour juger le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts et diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que si M. Y... a proposé au salarié dans sa lettre de licenciement et en exécution de l'obligation de reclassement la réduction du temps de travail à 24 heures hebdomadaires, force est de constater que cette proposition n'a pas été faite avant la notification de la mesure de licenciement le 6 octobre 2010 alors que le salarié avait déjà accepté le 22 septembre précédent la convention de reclassement personnalisé sans avoir eu connaissance préalable d'une offre précise et individualisée de reclassement, que le fait que l'employeur ait évoqué dans la convocation à l'entretien préalable du 10 septembre 2010 des « possibilités de reclassement » ne suffit pas à établir que le salarié a reçu avant la notification du licenciement une proposition écrite et précise d'un poste de reclassement et que même si le délai de rétractation de la convention de reclassement personnalisé n'était pas encore expiré, il convient de constater que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard du salarié avant la date de notification du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre du 6 octobre 2010 notifiant le licenciement contenait une proposition de reclassement et que la rupture du contrat de travail intervenait à l'expiration du délai de réflexion dont disposait le salarié, ledit délai n'expirant que cinq jours après, ce dont il résultait que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne M. Y... à lui payer à lui verser différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement