Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-11.668

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
  • Articles 12 et 19 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° J 17-11.668

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Extia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Extia, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 29 septembre 2011 par la société Extia, en qualité de technicien consultant, la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 étant applicable ; que licencié pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et les articles 12 et 19 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt relève que le salarié a été engagé à compter du 29 septembre 2009, qu'il convient de tenir compte de ses absences pour arrêts maladie comme étant inférieures à six mois et que la rupture du contrat de travail est intervenue le 24 septembre 2013, date de l'envoi des documents de fin de contrat, étant observé que le salarié a droit à un préavis de deux mois ; qu'il en déduit que le salarié bénéficie d'une ancienneté de deux ans et un mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la date de la notification du licenciement était le 24 septembre 2013, date d'envoi des documents de fin de contrat, ce dont il résultait que le droit au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'était pas né à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Extia à payer à M. Y... la somme de 1 178,85 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 13 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Extia

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné en conséquence la société EXTIA à lui verser les