Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-24.006

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1232-2, L. 1332-2 du code du travail.
  • Article 38 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° V 17-24.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Paris habitat OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Françoise H... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Bourgogne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paris habitat OPH, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 7 juillet 2008 par l'établissement public à caractère industriel et commercial Paris habitat OPH, (l'OPH Paris habitat), en qualité de gardienne d'immeuble ; qu'après avoir reçu un avertissement le 28 juin 2011, elle a été licenciée pour faute grave le 4 mai 2012 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité l'annulation de l'avertissement ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1232-2, L. 1332-2 du code du travail et l'article 38 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 ;

Attendu que pour annuler l'avertissement du 28 juin 2011 et condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 875,86 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'article 11-2 prévoit que : "les salariés sous statut Paris habitat-OPH bénéficient en outre des garanties disciplinaires prévues par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et qu'à ce titre une commission disciplinaire peut être saisie pour avis de tout projet de sanction à l'encontre d'un salarié et que la commission se réunit à la demande du salarié sur convocation de son président" et celles de l'article 11-3 que : " à compter de la prise de connaissance, lors de l'entretien préalable, des faits qui lui sont reprochés, le salarié dispose d'un délai de 48h pour demander la réunion de la commission de discipline prévue à l'article 12 du décret n° 93-852 du 7 juin 1993", que ces dispositions accordent des garanties renforcées au salarié et qu'en l'absence de convocation à un entretien préalable, certes non obligatoire au regard de la loi compte tenu de la nature de la sanction, la salariée a été privée de la connaissance des faits reprochés avant la notification de la sanction et de la possibilité de solliciter la saisine de la commission de discipline, de sorte que l'avertissement doit être annulé ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'en application de l'article 38 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat, applicable au litige, la commission se réunit à la demande du salarié, formulée au plus tard un jour franc à compter de la date d'entretien prévu, selon les cas, à l'article L. 1232-2 ou à l'article L. 1332-2 du code du travail, la cour d'appel, qui a relevé que la sanction de l'avertissement ne nécessitait aucun entretien préalable, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'avertissement du 28 juin 2011 et condamne la société Paris habitat OPH à payer à Mme Y... la somme de 1 875,86 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le pré