Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-27.549

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° W 17-27.549

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Patfoort bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. F..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Patfoort bâtiment, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Douai, 30 juin 2016), qu'engagé le 29 janvier 2010 par la société Patfoort bâtiment en qualité d'ouvrier polyvalent, M. F... a été licencié pour faute grave le 15 juin 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaire au titre de la mise à pied alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave, de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser motif de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les faits d'intempérance, au sens d'un manque de retenue caractérisé par un comportement agressif envers ses collègues de travail, et d'insubordination réitérée de M. Y... F... étaient constitutifs d'une faute grave, après avoir pourtant constaté que le supérieur hiérarchique direct du salarié, M. Philippe A... attestait que ce comportement durait depuis plusieurs mois et que les faits décrits par deux témoins, M. David B... et Mme Marie-France C..., s'ils étaient prescrits, illustraient un comportement qui avait perduré au fil des mois ainsi que cela ressortait des témoignages précités ; qu'en se déterminant de la sorte, bien qu'il résultât de ses propres constatations que l'employeur tolérait depuis plusieurs mois le comportement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ qu'à supposer par impossible qu'il soit considéré qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que la répétition du comportement reproché au salarié a été tolérée par l'employeur, en ce cas, en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur ne tolérait pas depuis des mois les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que l'obligation faite à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n'implique pas par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en retenant, pour considérer que la rupture immédiate et sans préavis du contrat de travail du salariée était justifiée, que l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, ne pouvait en outre laisser perdurer une situation liée au comportement de M. Y... F... qui, par l'effet d'une crainte décrite par plusieurs témoins, voire d'une dévalorisation ressentie par son supérieur hiérarchique, M. A..., face aux réactions et remarques réitérées de l'intéressé, était de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité des autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, effectuant la recherche prétendument délaissée, a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le manque de retenue du salarié caractérisé par un comportement agressif envers ses collègues de travail et une insubordination réitérée était établi, a pu en déduire que ces faits caractérisaient à eux seuls une faute grave qui rendait impos