Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-27.796

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° Q 17-27.796

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y..., divorcée Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... Y... , divorcée Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'Union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y..., divorcée Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris , 8 juin 2016), qu'engagée par la Poste en qualité d'agent de nettoyage par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel à compter de 1989, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 1991, Mme Y... divorcée Z... a été licenciée par lettre du 1er juillet 2009 après avoir refusé son transfert conventionnel; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est un licenciement économique, intervenu pour une cause réelle et sérieuse alors selon le moyen :

1°/ que la réorganisation de l'entreprise, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité auquel elle appartient ; qu'après avoir constaté que le licenciement reposait sur le choix de réorganisation fait par la Poste d'externaliser son activité de ménage, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir vérifié si le choix de réorganisation de la Poste était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient à l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; qu'en énonçant que l'obligation de l'employeur consistait seulement à proposer un reclassement sur un emploi « de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement est impossible ; qu'en statuant sans avoir constaté que l'employeur rapportait la preuve que le reclassement de la salariée était impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la salariée soutenait que son licenciement avait été prononcé pour un motif économique;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait supprimé les postes d'agent d'entretien et que la salariée avait refusé d'être reclassée sur des postes de facteur, dont il n'est pas soutenu qu'ils étaient de catégorie inférieure, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

D' où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative au défaut d'information sur la priorité de réembauche alors, selon le moyen que la lettre de licenciement doit indiquer la priorité de réembauche et ses conditions de mise en oeuvre pour permettre au salarié d'en bénéficier s'il en fait la demande dans le délai fixé ; que l'omission de ces mentions cause nécessairement un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du co