Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-15.062

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-33 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° Y 17-15.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Hôtel Molière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Hôtel Molière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 22 février 2010 par la société Hôtel Molière en qualité de réceptionniste; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 novembre 2012 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-33 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales concernant la pause, l'arrêt retient que l'employeur produit de nombreuses attestations du personnel mais aussi d'intervenants extérieurs qui indiquent de façon concordante que les réceptionnistes prenaient leur pause déjeuner à proximité de la réception et que souvent l'assistante de direction les remplaçait pour qu'elles puissent déjeuner plus confortablement dans la cafétéria ou le petit salon, qu'il s'en déduit que la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ladite pause, que cette pause déjeuner de vingt minutes résulte au surplus d'une note de service n° 1 du 16 juin 1999 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, lorsqu'elle n'était pas remplacée, la salariée n'était pas amenée durant son temps de pause à répondre aux sollicitations des clients qui se présentaient à la réception de l'hôtel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de dommage-intérêts pour non-respect des dispositions légales concernant la pause, l'arrêt rendu le 8 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Hôtel Molière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Molière à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Mme Y... par la société Hôtel Molière était fondé ;

AUX MOTIFS QUE, la cour relève que la salariée a contesté l'avertissement du 19 octobre 2012 mais n'en demande pas l'annulation ; que l'employeur est donc en droit de rappeler les sanctions précédentes dans la lettre de licenciement, surtout si les mêmes faits sont réitérés postérieurement à la sanction ; que la lettre de licenciement est motivée, précise et porte sur des faits matériellement vérifiables ; qu'en présence d'un licenciement pour faute grave, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve des faits reprochés, de leur gravité et leur imputabilité au salarié ; que Mme A... B... atteste que depuis qu'elle a accédé au poste d'assistante de direction, Mme Y... a adopté un comportement détestable envers elle, qu'elle ne répond pas à ses demandes et qu'elle est grossière et insolente ;