Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-15.800

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° A 17-15.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Henri-Emmanuel Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société MCM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, les observations de Me D... , avocat de M. Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société MCM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er novembre 2012 par la société MCM en qualité de responsable achats, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général ; qu'il a été convoqué le 27 mai 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 juin 2014 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société :

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société MCM à verser à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents sur la période de janvier 2013 à juin 2014, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes était fondé à reconnaître au salarié la qualité de cadre dirigeant et à classer son emploi dans le groupe V (coefficient 880) de la classification prévue par l'accord du 10 août 1978, que la société ne remettant pas en cause le calcul du rappel de salaire sollicité, le jugement qui l'a condamné à payer à ce titre la somme de 43 490,90 euros outre celle de 4 349,09 euros doit être confirmé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est seulement lorsque la faute grave est écartée que le salarié est fondé à réclamer le paiement du salaire dû pendant la période de mise à pied, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MCM à verser à M. Y... des sommes brutes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, au titre du minima conventionnel applicable au grade de directeur général, pour la période du 27 mai 2014 à juin 2014, l'arrêt rendu le 3 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférent à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était justifié par une faute grave et débouté le salarié de ses demandes formées à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la procédure de licenciement ; que seul l'envoi de la lettre de licenciement marque la fin du délai de réflexion que l'entretien préalable a ouvert à l'employeur ; qu'il est donc indifférent que, par suite d'une erreur matérielle ou volontairement, la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement portent la même date ; qu'en effet, l'employeur peut changer d'avis aussi longtemps que la lettre de licenciement n'a pas été remise à la Poste ; qu'en conséquence, la procédure de licenciement est régulière ; que sur le motif du licenciement ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail