Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-16.266
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 125 F-D
Pourvoi n° H 17-16.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le centre régional B... C..., dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Caroline Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du centre régional B... C..., de Me Z..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 2017), que Mme Y... a été engagée le 1er avril 1992 par le centre régional B... C... en qualité d'infirmière ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 novembre 2011 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas une garantie de fond dont la privation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la faculté offerte au salarié de saisir un organe de conciliation prévue par les dispositions conventionnelles, ayant pour mission de concilier les parties et non de donner un avis sur une mesure de licenciement ; qu'en l'espèce, la commission de conciliation paritaire visée à l'article 3.1.2.1.2. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer pouvant être saisie à la demande du salarié, en cas de licenciement pour faute ou rétrogradation-mutation, ne constitue qu'un organe de conciliation dépourvu de toute prérogative disciplinaire et qui n'est pas chargé de se prononcer sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur avant son prononcé; qu'en décidant néanmoins que l'absence d'information donnée à la salariée quant à la faculté dont elle disposait de saisir cette commission préalablement au licenciement prononcé par l'employeur s'analysait en la violation d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 3.1.2.1.2., 3.1.2.1.4. et 3.1.2.1.5. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, ensemble les articles L. 1232-1et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que le défaut d'information du salarié par l'employeur quant à la faculté dont dispose le premier, en vertu de dispositions conventionnelles, de saisir un organisme de conciliation, n'est susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse que lorsque cette information est elle-même mise à la charge de l'employeur par la convention collective ; qu'en l'espèce, si l'article 3.1.2.1.2. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer prévoit la simple faculté pour le salarié de saisir une commission de conciliation paritaire en cas de licenciement pour faute grave ou de rétrogradation-mutation, nulle disposition n'exige en revanche de ce dernier qu'il porte spécialement à la connaissance du salarié cette faculté dont il dispose ; qu'en retenant que la salariée n'avait pas été avisée de la faculté de saisir la commission de conciliation paritaire, pour en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 3.1.2.1.2. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer et les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait relevé qu' « étant accompagnée d'un délégué syndical, bien informé de toutes les voies de recours et de toutes les juridictions saisissables au préalable à la saisine du conseil de prud'hommes, l'omission de la mention de la faculté de consulter la commission paritaire médicale (mais non obligatoire) dans la convocation à l'entretien préalable prévue dans la convention c