Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-31.338

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 127 F-D

Pourvoi n° Q 17-31.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société PBR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société PBR, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 octobre 2017), que M. Y... a été engagé à compter du 10 mars 2003 en qualité de conseiller en formation par la société Lebourdais Conseil et Formation, devenue la société PBR ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de l'agence de Chambray-lès-Tours ; qu'après avoir été convoqué le 17 juillet 2014 à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 30 juillet 2014 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut en principe donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il incombe dès lors au juge saisi d'une demande portant sur la prescription de la procédure disciplinaire engagée par l'employeur de rechercher la date à laquelle ce dernier avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié propre à faire courir la prescription ; qu'au cas présent, la société exposait que si la salarié avait falsifié des documents entre le 17 et le 28 février 2014, c'est seulement le 15 juillet 2014 que l'employeur avait pu prendre connaissance de la fiche d'audit établissant l'existence de ces falsifications que le salarié avait cherché à dissimuler ; qu'en jugeant, pour déclarer prescrite la procédure disciplinaire engagée par l'employeur, que ce dernier n'établissait pas avoir eu connaissance des falsifications en cause à l'intérieur du délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, sans rechercher la date à laquelle la société avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ayant fait débuter la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

2°/ qu'au cas présent la société faisait valoir que le salarié avait tenté de dissimuler ses fautes ; qu'à cette fin il avait, d'une part, enjoint à sa subordonnée de refaire les documents d'évaluation falsifiés, et de taire ses agissements auprès du gérant et, d'autre part, transféré les éléments du dossier falsifié sur un autre site pour éviter les contrôles de certification ; qu'elle soulignait, en outre, que sa qualité de directeur de ce site, lui conférait une autonomie l'autorisant à dissimuler facilement les manquements dont il pouvait se rendre coupable ; qu'en considérant néanmoins qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve de ce qu'elle avait pris connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant l'engagement des poursuites sans prendre en compte la dissimulation des faits fautifs par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

3°/ que le juge doit répondre aux moyens figurant dans les conclusions des parties ; qu'au cas présent, la société faisait valoir qu'il ressortait d'une attestation du 26 mars 2015, établie par Mme A..., et versée aux débats, qu'elle n'avait été informée de la falsification des documents par le salarié que par un mail envoyé par Mme A... le 10 juillet 2014 ; qu'en considérant que la société ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle n'avait été informée de la falsification des documents que le 10 juillet 2014 en se fondant sur la seule forme du mail envoyé