Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 18-12.886

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 128 F-D

Pourvoi n° D 18-12.886

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Baudry, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Marc Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Baudry, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2018), qu'engagé à compter du 10 juin 1987 en qualité de chauffeur-livreur par la société Baudry, M. Y... a été licencié le 16 juillet 2015 pour faute grave ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de mise à pied conservatoire, de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi l'intégralité des indemnités versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que, si la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, en revanche, ni la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement ni la preuve contraire n'incombe spécialement à l'une ou l'autre partie ; qu'ainsi, en retenant que l'employeur était défaillant à rapporter la preuve de la faute grave reprochée au salarié pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que les faits reprochés à ce dernier, dont elle a fait ressortir qu'ils n'étaient pas établis, n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, le salarié percevait une rémunération en moyenne de 2 338,96 € bruts mensuels » ; que, dès lors, en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme réclamée par ce dernier de « 56 135,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail », représentant 24 mois de salaire, tout en affirmant par ailleurs que cette somme représentait « l'équivalent de 12 mois de salaires compte tenu de son âge (48 ans) et de son ancienneté (28 années) lors de la rupture », la cour d'appel a statué par des motifs manifestement contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, alors que la somme fixée équivaut à 24 mois de salaires, que le moyen, qui ne tend qu'à la rectification d'une erreur matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Baudry aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Baudry à payer la somme de 2 500 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Baudry

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Baudry à régler à M. Y... un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire du 1er au 16 juillet 2015 et congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de li