Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 16-25.672
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 129 F-D
Pourvoi n° K 16-25.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Plancher, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Plancher, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 septembre 2016), que M. Y..., engagé le 30 novembre 1998 par la société Plancher en qualité de magasinier, et placé en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2012, a été licencié pour faute grave le 25 septembre 2012 ; que par arrêt du 3 juillet 2014, la cour d'appel a prononcé la nullité du licenciement et ordonné sa réintégration ; que le salarié, réintégré le 25 août 2014, a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;
Sur le premier moyen, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la somme qui lui a été allouée au titre de l'indemnisation de la perte de salaire pour la période allant du 25 septembre 2012 au 30 juin 2014 s'entendait d'une somme brute et de dire en conséquence qu'il était mal fondé à soutenir que l'employeur n'aurait pas dû déduire du montant ainsi fixé les cotisations afférentes, alors, selon le moyen :
1°/ que le débat soumis aux juges du fond portait sur le point de savoir si l'indemnité allouée au salarié par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 3 juillet 2014 au titre de la perte de rémunération subie entre le 25 septembre 2012 et le 30 juin 2014 devait être assimilée à un salaire pour le calcul des cotisations sociales et si, à ce titre, la société Plancher se trouvait fondée à précompter les cotisations salariales qui y étaient afférentes ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la somme octroyée par l'arrêt du 3 juillet 2014 s'entendait d'une somme brute, de sorte que la société Plancher se trouvait fonder à déduire les cotisations correspondantes, sans toutefois se prononcer sur la nature de cette indemnité, comme sur celles des cotisations afférentes, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 51 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 et 80 duodecies du code général des impôts, ainsi violés ;
2°/ que le salarié dont le licenciement est nul et qui est réintégré dans son emploi a droit au paiement d'une indemnité venant réparer le caractère illicite de son éviction venant réparer la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et son reclassement ; que cette indemnité, qui n'est versée ni à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ni en contrepartie ou à l'occasion du travail, n'est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu'à l'ensemble des prélèvements dont l'assiette est alignée sur celle de ces cotisations, en particulier les cotisations d'assurance chômage ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 51 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 et 80 duodecies du code général des impôts ;
Mais attendu que le moyen est irrecevable en ce qu'il critique des motifs de l'arrêt et non un chef de son dispositif ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes afférentes aux congés payés, alors, selon le moyen, que le salarié dont le licenciement est nul et qui est réintégré dans son emploi a droit au bénéfice des congés payés qu'il aurait acquis s'il avait continué à travailler pendant sa période d'éviction ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Plancher s'était refusée à reconnaître à M. Y... un quelconque droit à congés payés correspondant à sa période d'éviction de l'entreprise, excluant notamment toute indemnisation