Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 16-23.765

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 130 F-D

Pourvoi n° N 16-23.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Houcine Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Régie autonome des transports parisiens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 7 juin 2005 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'animateur agent mobile ; qu'il a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires depuis 2009 et a été révoqué sans indemnité de préavis ni de licenciement le 16 octobre 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire bien fondée sa révocation et de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'au soutien de son moyen tiré du non-respect de la procédure disciplinaire, M. Y... avait fait valoir que la RATP ne versait pas aux débats le procès-verbal du conseil de discipline, prévu par l'article 164 du statut du personnel de la RATP, mais uniquement l'avis dudit conseil ; qu'en l'état des termes clairs et précis du document produit par l'employeur dont il ressort qu'il constituait « l'avis émis par le conseil » de discipline à l'issue de la « séance du 24 septembre 2012 », la cour d'appel, qui retient que ce document constitue le « procès-verbal du conseil de discipline » prévu par le texte susvisé, a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ qu'il ressort des dispositions de l'article 164 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, qu'à l'issue des débats devant le conseil de discipline, « il est rédigé séance tenante un procès-verbal signé par tous les membres du conseil de discipline » et, par ailleurs, que l'avis dudit conseil, auquel est joint l'avis du président, est transmis au directeur général ; qu'il en ressort que le procès-verbal signé par tous les membres du conseil de discipline à l'issue des débats et l'avis dudit conseil transmis au directeur général constituent deux formalités distinctes, caractérisant autant de garanties de fond dont la violation prive la révocation de cause réelle et sérieuse ; qu'au soutien de son moyen tiré du non-respect de la procédure disciplinaire, M. Y... avait fait valoir que la RATP ne versait pas aux débats le procès-verbal du conseil de discipline, prévu par l'article 164 du statut du personnel de la RATP, et se contentait de produire l'avis dudit conseil qui est distinct du procès-verbal susvisé ; qu'en retenant, pour conclure que la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de M. Y... est régulière, que contrairement à ce que ce dernier soutient, il est bien versé aux débats le procès-verbal du conseil de discipline, lequel « précise que les représentants de la direction, au nombre de trois, ont rendu un avis favorable à la révocation de M. Y..., que deux représentants du personnel n'ont émis aucun avis et que seul une représentante du personnel a émis un avis défavorable à la révocation envisagée », la cour d'appel, qui a ainsi opéré une confusion entre l'avis du conseil de discipline et le procès-verbal de la séance et des débats devant ledit conseil, et n'a, par là même, nullement caractérisé la bonne exécution de la formalité substantielle tenant à l'établissement dudit procès-verbal, a violé les articles 164 et 163 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 2251-1 du code du travail ;

3°/ à titre subsidiaire, qu'à supposer même que le procès-verbal signé par tous les membres du conseil de discipline à l'issue des débats devant ledit conseil et l'avis dudit conseil puissent ressortir du même document, la cour d'appel, qui se borne à retenir, pour conc