Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-28.050
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 131 F-D
Pourvoi n° R 17-28.050
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Brisach, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Anne Z..., domiciliée [...], [...] , prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Brisach,
3°/ au CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Brisach et de Mme Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juillet 2016), que Mme Y... a été engagée le 12 septembre 1989 par la société Brisach en qualité d'employée de bureau ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante de gestion commerciale ; que son employeur lui a, le 6 septembre 2013, adressé une lettre l'avisant de ses difficultés économiques et lui proposant quatre postes de reclassement ; que la salariée a accepté l'un d'entre eux mais que, par courrier du 12 novembre 2013, l'employeur lui a, après essai à ce poste, notifié son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur le motif économique de la sauvegarde de la compétitivité, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse s'il est constaté, dans le cadre de la vérification de la cause économique, que le poste n'est pas supprimé ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui avait été demandé, si le poste occupé par Mme Y... avait bien été supprimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que son poste n'avait pas été supprimé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les deux autres salariées, engagées un an auparavant, avaient des compétences et des qualifications totalement différentes et effectuaient des taches de prospection et de techniques de vente, très différentes de celles, purement administratives de saisie des commandes et de secrétariat qu'accomplissait la salariée, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a exactement retenu que son poste avait été supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur le motif économique de la sauvegarde de la compétitivité, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant d'une part que l'employeur ne pouvait deviner ou décider des compétences de Mme Y... à reclasser dans les postes 8 sur 14 auxquels son ancien métier ne la rendait pas, a priori, apte, et en énonçant d'autre part, que le contenu extrêmement technique du poste de chef de secteur menuiserie empêchait qu'une simple formation complémentaire à son expérience antérieure d'assistante de gestion puisse suffire à mettre ladite salariée au niveau de son nouvel emploi, ce qui implique que ses compétences étaient connues, la cour s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que, pour seule évaluation de ses compétences, il lui avait été demandé de façonner une poutre positionnée à son intention sur une machine dont on ne lui avait pas expliqué comment se servir ; qu'en se bornant à répondre à ce moyen que le nouveau poste comportait d'autres attributions « techniques » (mais sans lien avec le façonnage d'une poutre), sans plus s'en expliquer, la cour d'appel